Plusieurs décisions ont été rendues par le juge administratif concernant des recours au sujet de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). 

► La cour administrative d’appel de Paris a rejeté, dans un arrêt du 14 mars, le recours de l’Unsa contre la décision de l’administration d’homologuer le PSE de la société Aéroports de Paris (ADP). Le syndicat contestait la possibilité pour ADP, qui compte 6 400 salariés, de négocier un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) lié à un projet de réorganisation, alors même que venait d’être signé, le 9 décembre 2020, un accord de rupture conventionnelle collective (RCC). 

Faute d’accord sur le PSE, l’entreprise avait fait homolguer par l’administration son PSE unilatéral. L’Unsa reprochait à ADP d’avoir été « déloyale » en menant en 2020 des négociations collectives conduisant à un accord de rupture conventionnelle collective et en adressant un mois après aux représentants du personnel un projet de modification des contrats de travail et un projet de plan de sauvegarde de l’emploi, et d’autre part en signant le 16 janvier 2019 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour une durée de trois ans.

La cour d’appel écarte cet argument en notant que l’administration n’a pas à vérifier « les conditions dans lesquelles ont pu se dérouler des négociations distinctes du PSE ». D’autre part, elle affirme que la circonstance qu’un accord de rupture conventionnelle collective a été conclu dans une entreprise « ne fait pas obstacle par elle-même à ce que celle-ci établisse et mette en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors que ce dernier respecte les stipulations qui lui sont applicables ». 

► La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté, dans un arrêt du 11 mars, le recours des salariés contre la décision d’homologation du PSE de l’entreprise CTI-ACPP, établi par l’administrateur judiciaire, visant le licenciement de 57 salariés. La cour estime que l’administration n’était pas tenue « de contrôler les diligences mises en oeuvre par l’employeur en matière de droit à la portabilité des garanties de protection sociale collective ». 

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