A la condition d’agir avant la fin du délai de consultation, le CSE qui s’estime insuffisamment informé peut demander au juge des référés d’ordonner à l’employeur de lui transmettre des informations complémentaires.
Lorsqu’il est consulté sur un projet, le CSE doit rendre son avis consultatif avant l’expiration d’un délai préfix à l’expiration duquel il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (article L. 2312-16). Ce délai court à compter du jour où le comité a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance du projet et de saisir le juge s’il estime que l’information communiquée est insuffisante pour le permettre de rendre un avis éclairé (Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-19.003).
 
► Remarque : dans le cas où la loi ou un accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de documents précis, il a été jugé que le délai de consultation ne court qu’à compter de la communication ou de la mise à disposition de ces documents au comité (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081).
 
Le compte à rebours du délai pour rendre un avis
Tout en étant suffisante sur la présentation et l’ampleur du projet, l’information fournie au CSE peut manquer de consistance au regard des conséquences financières et sociales. D’où la possibilité pour le comité de demander au juge d’en apprécier la teneur et, si besoin est, d’ordonner la transmission d’un complément d’information.
Mais attention, comme nous le rappelle une récente jurisprudence, l’action le CSE doit impérativement être engagée avant l’expiration du délai de consultation. Le 13 juin 2017, la société Auchan convoque le comité d’établissement et le CHSCT de l’établissement Auchan Olivet pour les consulter sur le projet d’ouverture du magasin le dimanche matin. Le magasin ouvre ses portes à compter du 17 septembre 2017.
Le CE saisit le juge des référés
Trois semaines plus tard, estimant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation d’information/consultation et invoquant un trouble manifestement illicite résultant de la mise en œuvre du projet d’ouverte dominicale, le CE saisit le juge des référés du tribunal de grande instance. Il lui demande d’ordonner la suspension de l’ouverture du magasin le dimanche matin et la mise en œuvre d’une procédure d’information/consultation.
L’action est rejetée car, pour la Cour de cassation, il n’y avait pas lieu à référé.
Si le juge des référés peut, à la demande d’un CSE qui s’estime insuffisamment informé pour être en mesure de rendre un avis consultatif motivé sur un projet, ordonner à l’employeur la production d’éléments d’information complémentaires et, en conséquence, prolonger ou fixer le délai de consultation à compter de la communication de ces éléments complémentaires, encore faut-il agir à temps.
Agir à temps signifie que comité social et économique doit saisir le juge des référés avant l’expiration du délai de consultation. Sinon, il est trop tard.
 
► Remarque : en revanche, le fait que le délai de consultation vienne à expiration le jour où le juge doit statuer n’a pas d’incidence. A partir du moment où le comité a saisi le juge à temps, sa demande est recevable et le juge doit en conséquence l’examiner et statuer (Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-22.759).
 
L’employeur remet un document de 59 pages
Or, dans cette affaire, le comité d’établissement, auquel l’employeur avait remis dans le cadre de la consultation un document de 59 pages intitulé « Projet d’ouverture dimanche matin Auchan Olivet », avait saisi le juge des référés alors que le délai de consultation était expiré. Il ne pouvait donc pas être reproché au juge, saisi au titre d’un trouble manifestement illicite après l’expiration du délai de consultation, de ne pas avoir vérifié que les informations fournies étaient suffisantes.
 
► Remarque : cette jurisprudence revêt une importance particulière dans le contexte du Covid-19. En effet, un décret du 2 mai 2020 a temporairement réduit à 8 jours le délai de consultation du CSE sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 (voir notre article du 4 mai). En conséquence, le CSE qui envisagerait de saisir le juge des référés en raison de l’insuffisance des informations fournies par l’employeur dans le cadre d’une telle consultation a intérêt à être très réactif. Faute de quoi, son action sera vouée à l’échec.

Source – Actuel CSE