L’obligation de recherche d’un repreneur ne s’impose pas uniquement aux entreprises dotées d’un comité d’établissement, mais également à celles ayant constitué un comité social et économique unique.

La cour administrative d’appel de Versailles apporte une précision importante sur le champ d’application du dispositif d’obligation de recherche d’un repreneur qui s’impose depuis le 1er avril 2014 aux entreprises et groupes d’au moins 1 000 salariés projetant de fermer un établissement.

► Rappelons que l’obligation de rechercher un repreneur et de tenir le comité social et économique (CSE) informé de cette recherche a été instaurée par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi. Le dispositif qui en résultait a été remplacé par un autre par la loi du 29 mars 2014 dite loi « Florange », lui-même modifié à plusieurs reprises. Ce dispositif s’applique aux entreprises et établissements d’au moins 1 000 salariés et aux entreprises ou groupes d’entreprises, au sens retenu pour le comité de groupe ou le comité d’entreprise européen, employant au moins 1 000 salariés au total. Il leur impose, lorsqu’ils envisagent la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), de rechercher un repreneur, d’informer et de consulter le CSE sur le projet de fermeture et sur les éventuelles offres de reprise, de notifier le projet au Dreets et d’informer les repreneurs potentiels (C. trav., art. L 1233-57-9 s.).

Un projet de transfert vers un nouveau site d’une entreprise appartenant à un groupe

L’affaire concernait une entreprise de recherche et développement appartenant à un groupe pharmaceutique international. Plusieurs sociétés du groupe ont fait l’objet d’un transfert vers un nouveau pôle situé en région parisienne. Tous les salariés de la société devant être transférés sur ce pôle, la société a engagé une procédure de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en cas de refus des salariés d’accepter la modification de leur contrat de travail, soit potentiellement 550 licenciements. Au terme de la procédure d’information-consultation sur le projet, le CSE a refusé de rendre ses avis.

Deux mois après le début de la procédure d’information-consultation du CSE, le Dreets a adressé un courrier d’observations à l’entreprise relatif à l’absence de recherche d’un repreneur. L’entreprise n’a pas donné suite, considérant que ce dispositif ne lui était pas applicable. Le Dreets a refusé d’homologuer le PSE en raison du manquement de l’entreprise à son obligation de rechercher un repreneur et du défaut de consultation du CSE sur ce point. Le tribunal administratif, saisi par l’employeur, a annulé cette décision, mais le ministère du travail a fait appel.

Le Dreets avait en l’espèce incité l’employeur, en cours de procédure, à rectifier son projet de licenciement, comme l’y autorise l’article L. 1233-57-6 du code du travail. Certes, ses observations avaient été transmises assez tard à l’employeur, mais la procédure d’information-consultation du CSE n’étant pas achevée, il était encore temps de rectifier le dispositif.

Le transfert de l’activité pouvait-il être regardé comme un transfert d’établissement ?

Le tribunal administratif a considéré que la société, dotée d’un CSE mis en place au sein du site unique de l’entreprise, ne disposait pas d’établissements au sens de l’article L. 1233-57-9 du code du travail. Il en a déduit que le transfert de l’activité de la société ne pouvait pas être regardé comme constituant le transfert d’un établissement imposant à l’employeur de rechercher un repreneur. :

► Le tribunal administratif a appliqué strictement les textes. L’article R. 1233-15 du code du travail, pris pour l’application de l’article L 1233-57-9, dispose qu’est un établissement, au sens de ce texte, une entité économique assujettie à l’obligation de constituer un comité social et économique d’établissement. Pour le tribunal, la société étant dotée d’un CSE et non d’un comité d’établissement, elle échappait à l’obligation de recherche d’un repreneur.

La cour administrative d’appel de Versailles censure l’analyse du tribunal administratif. La société est une entité économique qui, employant au moins 50 salariés, est assujettie à l’obligation de constituer un CSE. Elle constitue donc bien un établissement au sens de l’article R 1233-15 précité, car ce texte s’applique aux entreprises constituées d’un seul ou plusieurs établissements.

On peut penser que l’interprétation retenue par le tribunal administratif était contraire à l’esprit de la loi : l’obligation de recherche d’un repreneur n’a pas vocation à s’appliquer uniquement aux entreprises dotées d’un comité d’établissement.
La mise en place de comités d’établissement est décidée par un accord d’entreprise conclu avec les syndicats majoritaires ou, à défaut et en l’absence de délégué syndical, par un accord entre l’employeur et la majorité des élus titulaires du CSE ou, en l’absence d’accord, par décision unilatérale de l’employeur (C. trav., art. L. 2313-2 s.). L’application du dispositif de recherche d’un repreneur ne peut pas dépendre d’une organisation de l’entreprise qui aurait été décidée par l’employeur. Il serait trop facile pour ce dernier d’échapper à cette obligation en refusant de négocier un accord et en faisant le choix de mettre en place un CSE unique plutôt que des comités d’établissement.
 

Source – Actuel CSE

L’obligation de recherche d’un repreneur ne s’impose pas uniquement aux entreprises dotées d’un comité d’établissement, mais également à celles ayant constitué un comité social et économique unique.

La cour administrative d’appel de Versailles apporte une précision importante sur le champ d’application du dispositif d’obligation de recherche d’un repreneur qui s’impose depuis le 1er avril 2014 aux entreprises et groupes d’au moins 1 000 salariés projetant de fermer un établissement.

► Rappelons que l’obligation de rechercher un repreneur et de tenir le comité social et économique (CSE) informé de cette recherche a été instaurée par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi. Le dispositif qui en résultait a été remplacé par un autre par la loi du 29 mars 2014 dite loi « Florange », lui-même modifié à plusieurs reprises. Ce dispositif s’applique aux entreprises et établissements d’au moins 1 000 salariés et aux entreprises ou groupes d’entreprises, au sens retenu pour le comité de groupe ou le comité d’entreprise européen, employant au moins 1 000 salariés au total. Il leur impose, lorsqu’ils envisagent la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), de rechercher un repreneur, d’informer et de consulter le CSE sur le projet de fermeture et sur les éventuelles offres de reprise, de notifier le projet au Dreets et d’informer les repreneurs potentiels (C. trav., art. L 1233-57-9 s.).

Un projet de transfert vers un nouveau site d’une entreprise appartenant à un groupe

L’affaire concernait une entreprise de recherche et développement appartenant à un groupe pharmaceutique international. Plusieurs sociétés du groupe ont fait l’objet d’un transfert vers un nouveau pôle situé en région parisienne. Tous les salariés de la société devant être transférés sur ce pôle, la société a engagé une procédure de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en cas de refus des salariés d’accepter la modification de leur contrat de travail, soit potentiellement 550 licenciements. Au terme de la procédure d’information-consultation sur le projet, le CSE a refusé de rendre ses avis.

Deux mois après le début de la procédure d’information-consultation du CSE, le Dreets a adressé un courrier d’observations à l’entreprise relatif à l’absence de recherche d’un repreneur. L’entreprise n’a pas donné suite, considérant que ce dispositif ne lui était pas applicable. Le Dreets a refusé d’homologuer le PSE en raison du manquement de l’entreprise à son obligation de rechercher un repreneur et du défaut de consultation du CSE sur ce point. Le tribunal administratif, saisi par l’employeur, a annulé cette décision, mais le ministère du travail a fait appel.

Le Dreets avait en l’espèce incité l’employeur, en cours de procédure, à rectifier son projet de licenciement, comme l’y autorise l’article L. 1233-57-6 du code du travail. Certes, ses observations avaient été transmises assez tard à l’employeur, mais la procédure d’information-consultation du CSE n’étant pas achevée, il était encore temps de rectifier le dispositif.

Le transfert de l’activité pouvait-il être regardé comme un transfert d’établissement ?

Le tribunal administratif a considéré que la société, dotée d’un CSE mis en place au sein du site unique de l’entreprise, ne disposait pas d’établissements au sens de l’article L. 1233-57-9 du code du travail. Il en a déduit que le transfert de l’activité de la société ne pouvait pas être regardé comme constituant le transfert d’un établissement imposant à l’employeur de rechercher un repreneur. :

► Le tribunal administratif a appliqué strictement les textes. L’article R. 1233-15 du code du travail, pris pour l’application de l’article L 1233-57-9, dispose qu’est un établissement, au sens de ce texte, une entité économique assujettie à l’obligation de constituer un comité social et économique d’établissement. Pour le tribunal, la société étant dotée d’un CSE et non d’un comité d’établissement, elle échappait à l’obligation de recherche d’un repreneur.

La cour administrative d’appel de Versailles censure l’analyse du tribunal administratif. La société est une entité économique qui, employant au moins 50 salariés, est assujettie à l’obligation de constituer un CSE. Elle constitue donc bien un établissement au sens de l’article R 1233-15 précité, car ce texte s’applique aux entreprises constituées d’un seul ou plusieurs établissements.

On peut penser que l’interprétation retenue par le tribunal administratif était contraire à l’esprit de la loi : l’obligation de recherche d’un repreneur n’a pas vocation à s’appliquer uniquement aux entreprises dotées d’un comité d’établissement.
La mise en place de comités d’établissement est décidée par un accord d’entreprise conclu avec les syndicats majoritaires ou, à défaut et en l’absence de délégué syndical, par un accord entre l’employeur et la majorité des élus titulaires du CSE ou, en l’absence d’accord, par décision unilatérale de l’employeur (C. trav., art. L. 2313-2 s.). L’application du dispositif de recherche d’un repreneur ne peut pas dépendre d’une organisation de l’entreprise qui aurait été décidée par l’employeur. Il serait trop facile pour ce dernier d’échapper à cette obligation en refusant de négocier un accord et en faisant le choix de mettre en place un CSE unique plutôt que des comités d’établissement.
 

Source – Actuel CSE