L’employeur n’a pas à consulter le comité social et économique en cas de modification du règlement intérieur de l’entreprise sur ordre de l’inspecteur du travail.
À savoir : la solution ici commentée a été rendue dans le cadre d’un comité d’entreprise. Mais beaucoup de règles applicables au CSE ont été reprises du comité d’entreprise. On retrouve notamment les différents cas de consultation obligatoire qui existaient à l’époque du CE. Voilà pourquoi les jurisprudences relatives au comité d’entreprise sont applicables au comité social et économique.

 

D’un côté, le code du travail nous dit que le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique. La consultation du CSE est également obligatoire en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur (article L. 1321-4). De l’autre, le code du travail prévoit que l’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait du règlement intérieur des clauses qu’il estime illégale (article L. 1322-1). Sa décision motivée est notifiée à l’employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique (article L. 1322-2). Sauf à intenter un recours contre cette décision, l’employeur n’a pas le choix, il doit corriger le tir en modifiant son règlement intérieur par le retrait des clauses litigieuses. Dès lors, en combinant ces différentes règles, il pourrait être tentant de considérer que le CSE doit également être consulté en cas de modification du règlement intérieur sur ordre de l’inspection du travail.

Vingt ans de sanctions disciplinaires sur la sellette
C’est justement la position soutenue par le syndicat CGT des personnels de la société Schindler. Faisant valoir que les modifications du règlement intérieur apportées en 1985 à la demande l’inspecteur du travail n’avaient pas été soumises à consultation des instances représentatives du personnel, la CGT Schindler saisit en 2017 en référé le tribunal de grande instance. Son but : que le juge constate à la fois l’inopposabilité du règlement intérieur aux salariés et l’irrégularité des procédures disciplinaires passées, et qu’il interdise à la société Schindler toute nouvelle procédure disciplinaire fondée sur ce règlement intérieur.
En vain. Pour les juges, les modifications apportées en 1987 au règlement intérieur d’origine « résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation » des instances représentatives du personnel.

 

Bien des années après, cette jurisprudence vient confirmer une position prise par l’administration en 1984, laquelle considérait déjà que les représentants du personnel n’avaient pas à être consultés en cas de modification du règlement intérieur ordonnée par l’inspecteur du travail. Ce n’était qu’une position administrative sans aucune valeur juridique. Aujourd’hui, il n’y a plus aucun doute possible et la règle est désormais bien établie.
 
Source – Actuel CE