Les modalités de déclaration au RCS (registre du commerce et des sociétés) de la qualité de société à mission, ainsi que les conditions du contrôle par un organisme tiers indépendant de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux poursuivis par ces sociétés, sont fixées.
La loi Pacte (L. n° 2019-486, 22 mai 2019) a introduit au sein du code de commerce la qualité de société à mission. Une société commerciale peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées (C. com., art. L. 210-10L. 210-11 et L. 210-12) :
– ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;
– ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
– ses statuts précisent les modalités du suivi, par un comité de mission interne à la société, de l’exécution de cette mission ;
– l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux doit faire l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret ;
– la société doit déclarer sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerces, dans des conditions précisées par décret.
Un décret du 2 janvier 2020 finalise ce dispositif en précisant les modalités de déclaration de la qualité de société à mission au registre du commerce et des sociétés (RCS) ainsi que les conditions de la vérification effectuée par l’organisme tiers indépendant.
Le régime de la société à mission est applicable depuis le 3 janvier 2020, date d’entrée en vigueur de ce décret.
Remarque : un décret du 26 décembre 2019 permet, par ailleurs, aux sociétés à mission d’accueillir des personnes astreintes à l’exécution d’un travail d’intérêt général, conformément à une expérimentation, réalisée pour une durée de trois ans dans vingt départements, qui vise à favoriser la création de postes de travail d’intérêt général là où il en manque et à permettre une diversification des postes existants. Ce décret prévoit les modalités d’évaluation de l’expérimentation, qui tiennent compte de la dimension d’intérêt général des postes créés à travers l’utilité sociale à laquelle ils participent (D. n° 2019-1462, 26 déc. 2019 : JO, 28 déc.).
Déclaration de la qualité de société à mission au RCS
La qualité de société à mission fait désormais partie des informations que doit, le cas échéant, déclarer une société lors de sa demande d’immatriculation au RCS. L’acquisition ou la perte de cette qualité en cours de vie sociale nécessite une demande d’inscription modificative de la part de la société (C. com., art. R. 123-53, 12° nouv. et R. 123-66).
Remarque : la qualité de société à mission déclarée par une société sera indiquée au répertoire SIRENE tenu par l’Institut national de la statistique et des études économique (C. com., art. R. 123-222, 1° mod.).
Désignation et mission de l’organisme tiers indépendant
Conditions de désignation
L’organisme tiers indépendant doit être désigné parmi les organismes accrédités à cet effet :
– par le Comité français d’accréditation défini par le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 ;
– ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Il est soumis aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les commissaires aux comptes à l’article L. 822-11-3 du code de commerce (C. com., art. R. 210-21, I nouv.)
Sauf clause contraire des statuts de la société, l’organisme tiers indépendant est désigné par l’organe en charge de la gestion de la société, pour une durée initiale qui ne peut excéder 6 exercices. Cette désignation est renouvelable, dans la limite d’une durée totale de 12 exercices (C. com., art. R. 210-21, II nouv.).
Mission et pouvoirs de l’organisme tiers indépendant
L’organisme tiers indépendant doit procéder, au moins tous les 2 ans, à la vérification de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre. Lorsque la société emploie, sur une base annuelle, moins de 50 salariés permanents au titre du dernier exercice comptable ayant fait l’objet de la dernière vérification, elle peut demander à l’organisme tiers indépendant de ne procéder à la prochaine vérification qu’à l’issue d’un délai de 3 ans (C. com., art. R. 210-21, II nouv.).
L’organisme doit avoir accès à tous les documents détenus par la société qui peuvent être utiles à la formation de son avis. Il doit notamment avoir accès au rapport annuel établi par le comité de mission. Il doit procéder à toute vérification sur place qu’il estime utile au sein de la société et, avec leur accord, au sein des entités concernées par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mission de la société (C. com., art. R. 210-21, III nouv.).
L’organisme tiers indépendant doit rendre un avis motivé dans lequel (C. com., art. R. 210-21, III nouv.) :
– il retrace les diligences qu’il a mises en œuvre ;
– il indique si la société respecte ou non les objectifs qu’elle s’est fixés ;
– le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n’ont pas été atteints ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.
Le dernier avis rendu par l’organisme tiers doit être joint au rapport du comité de mission, lequel est, pour rappel, joint au rapport de gestion (C. com., art L. 210-10, 3°). L’avis de l’organisme doit également être publié sur le site internet de la société et demeurer accessible publiquement pendant au moins 5 ans (C. com., art. R. 210-21, IV nouv.).
Première vérification
Pour la première vérification de la société, l’organisme tiers indépendant appelé à vérifier l’exécution du ou des objectifs sociaux et environnement, est désigné parmi les organismes accrédités ou, à défaut, parmi les organismes ayant déposé une demande d’accréditation dont la recevabilité a été admise par l’organisme d’accréditation (D., art. 5).
Cette première vérification doit intervenir dans les 18 mois suivant la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au registre du commerce et des sociétés. Lorsque la société emploie moins de 50 salariés permanents et qu’elle a nommé un référent de mission (en lieu et place du comité de mission) en application de l’article L. 210-12 du code de commerce, la première vérification doit avoir lieu dans les 24 mois suivant cette publication (C. com., art. R. 210-21, II nouv.).
 
Quel peut être le rôle du CSE dans des entreprises à mission ?

Le CSE n’est pas directement visé dans les procédures issues de ce décret, ni lors de la déclaration de la qualité de société à mission, ni lors de la désignation de l’organisme de contrôle indépendant. Selon le code de commerce, le CSE ne figure même pas dans le comité de mission : l’article L. 210-10 mentionne seulement que le comité doit comporter « au moins un salarié ». Dès lors, quel peut être le rôle du CSE si l’entreprise s’est fixé une mission dans ses statuts ? Quatre possibilités nous semblent émerger :

  • les délégués syndicaux peuvent demander à être associés à la démarche de définition de la mission;
  • le CSE peut intervenir lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes lorsque le rapport annuel du comité de mission est communiqué;
  • dans une entreprise à mission, il est probable que le sujet du suivi et de l’évaluation de la mission soit abordé lors de la consultation annuelle du CSE sur les orientations stratégiques qui sera l’occasion de parler de la mission de l’entreprise. Même si la loi ne précise pas les informations que doit transmettre l’employeur au CSE dans ce cadre, on peut considérer que cette consultation porte sur les grands schémas d’évolution et de développement de l’entreprise, ce qui inclut le suivi de la mission;
  • enfin, si l’entreprise venait à ne pas respecter sa mission ou si une délibération d’un organe social était adoptée en contradiction avec la mission, on peut se demander si le CSE pourrait agir en responsabilité et faire annuler la délibération en question. La loi Pacte n’envisage que l’action initiée par la société ou par ses associés. Il faudra donc attendre que les sociétés à mission se développent pour voir si un contentieux émerge à ce sujet.

Pour l’heure, les entreprises qui se fixent une mission dans leurs statuts, comme Atos ou Carrefour, ont la prudence de la rédiger en termes très larges afin d’en limiter les contraintes. Le sujet étant encore assez récent, il faudra également suivre les formulations des missions et des raisons d’être des sociétés pour délimiter quelle pourra être la prise des CSE sur le sujet qui va sans doute croître dans les prochains mois. Dans un sondage Ifop pour Philonomist publié le 21 janvier 2020, 82 % des salariés interrogés considèrent que l’entreprise est responsable de leu bonheur. S’ils jugent que l’Etat est plus à même que leur entreprise d’agir pour les grandes causes mondiales (réchauffement climatique), 35 % d’entre eux pensent que la raison d’être de l’entreprise doit être de servir les clients, 34 % qu’il doit s’agir de faire du profit, et 12 % de rendre le monde meilleur.

Enfin, pour aider les entreprises à déterminer leur raison d’être, l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises publie un guide qui présente des retours d’expérience ainsi que les points de vue de juristes, universitaires, investisseurs et organisations syndicales. Les élus du personnel y trouveront un décryptage de la loi et des cas pratiques très utiles.

 

Alexandra Pham-Ngoc, Dictionnaire permanent Droit des affaires (encadré : Marie-Aude Grimont)

Source – Actuel CE