La loi Pacte’ a modifié un certain nombre de dispositions relatives aux seuils d’effectif en droit social, avec pour objectif de simplifier les obligations des entreprises. Les employeurs, les cabinets d’expertise comptable et les éditeurs de logiciels attendaient impatiemment la publication des décrets d’application, afin de mettre en œuvre la réforme. Deux décrets2, datés du 31 décembre 2019, ont été publiés au Journal officiel du 1er janvier 2020, pour une mise en œuvre le même jour. Par ailleurs, l’Urssaf a apporté quelques précisions sur son site internet.

Par Alice Fages, Directeur des études sociales du CSOEC, Directeur d’infodoc-Experts

Règles de calcul des effectifs

Les règles de calcul des effectifs diffèrent selon que l’on se situe sur le terrain du droit du travail ou celui de la sécurité sociale.

Ainsi, par exemple :

  • en droit du travail (mise en place du CSE…), l’effectif de 11 salariés doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs (pas de référence à l’année civile) et il faut tenir compte des salariés permanents mais aussi des salariés temporaires et de ceux mis à disposition, à certaines conditions;
  • pour la sécurité sociale (fixation de la périodicité des déclarations et des versements des cotisations…), l’effectif de l’entreprise conditionnant les obligations au titre de l’année n’est déterminé en tenant compte de la moyenne des effectifs de chaque mois de N-1, sans tenir compte des salariés temporaires ou mis à disposition.

Les règles de calcul des effectifs en matière de sécurité sociale sont plus simples que celles retenues en droit du travail car elles sont déterminées à une date précise, pour l`année entière, et aussi parce que l’on ne tient compte que des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise. D’autant que, dorénavant, l’effectif est calculé de façon automatique via la DSN.

Remarque : afin d’identifier les obligations des employeurs, il est important de ne pas se référer qu’aux seules données sociales, issues de la DSN. Notamment parce que dans les effectifs DSN (effectifs « sécurité sociale »), on ne tient pas compte des salariés mis à disposition, tandis qu’en droit du travail ils sont comptabilisés, à certaines conditions. Ainsi l’entreprise pourrait avoir moins de 77 salariés au sens de la sécurité sociale mais plus de 77 pour un décompte droit du travail, ce qui entraîne l’obligation de mettre en place un CSE. Il faut donc croiser les informations détenues par le service qui établit les payes de l’entreprise et par celui qui gère la comptabilité.

Modalités pratiques de calcul des effectifs en matière de sécurité sociale

Depuis le 1er janvier 2020, les règles de calcul des effectifs « sécurité sociale » sont fixées par la loi3 (avant, par décret) :

  • L’effectif est calculé dans le cadre de l’entreprise, tous établissements confondus ;
  • L’effectif annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ; les mois ou aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne ;
  • L’effectif salarié annuel est arrondi, le cas échéant, au centième, et il n’est pas tenu compte de la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale ;
  • par dérogation :

– l’effectif pris en compte pour l’application de la tarification « accidents du travail et maladies professionnelles » est celui de la dernière année connue ;

– l’effectif de l’année de création du premier emploi est celui atteint au dernier jour du mois au cours duquel la première embauche a été réalisée ;

– en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, l’effectif à prendre en compte pour l’année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel le transfert a été réalisé.

Remarque : ces nouvelles règles s’appliquent pour déterminer les obligations au titre de l’année 2020, elles ont donc vocation à s’appliquer pour le calcul de l’effectif 2019.

Personnes à comptabiliser dans l’effectif

Le décret 2019-1586 précité est venu préciser que seuls sont pris en compte les personnes titulaires d’un contrat de travail ainsi que les agents et salariés du secteur public relevant du régime d’assurance chômage, selon les modalités suivantes2 :

  • les salariés à temps plein sont intégralement pris en compte dans l’effectif du mois;
  • les salariés à temps partiel font l’objet d’un calcul au prorata, en tenant compte des horaires contractuels ;
  • en cas de mois incomplet (entrée/sortie en cours de mois), il faut effectuer un décompte au prorata du nombre de jours du mois pendant lequel la personne a été employée ;
  • les salariés en CDD sont exclus du décompte s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

Ainsi, les mandataires sociaux relevant du régime général sont désormais exclus de l’effectif sécurité sociale, sauf s’ils cumulent leur mandat avec un contrat de travail ce qui, en pratique, est rare.

Extension des règles de calcul des effectifs sécurité sociale à de nouveaux seuils

Afin de simplifier les obligations des employeurs, le législateur a prévu que, pour un certain nombre de seuils relevant du droit du travail, il faut appliquer, à compter du 1er janvier 2020, les règles de calcul des effectifs « sécurité sociale ». Il y a donc une extension des règles de la sécurité sociale a de nouveaux seuils qui sont notamment les suivants (voir tableau ci-après) :

 

Seuil de 11 salariés

Contribution formation professionnelle

Montant différent selon que l’effectif excède ou non 11 salariés (art. L. 6331-1 C. tr.)

Transmission dématérialisée à Pôle emploi des attestations chômage

Entreprises d’au moins 11 salariés (art. R. 1234-9 C. tr.)

Seuil de 20 salariés

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Entreprises de 20 salariés et plus (art. L. 5212-1 C. tr.)

Changement important : l’effectif se calcule, depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre de l’entreprise, tous établissements confondus, alors que précédemment, seuls les établissements d’au moins 20 salariés étaient concernés par l’obligation d’emploi

Droit à la contrepartie obligatoire en repos en présence d’heures supplémentaires dépassant le contingent

Contrepartie en repos au taux de 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés et de 50 % en deçà (art. L. 3121-8 et L. 3121-33 C. tr.)

Seuil de 50 salariés

Participation, intéressement, plan d’épargne

Obligation de mise en place d’un accord de participation dans les entreprises

(ou UES) d’au moins 50 salariés (art. L. 3322-1 C. tr.)

Bénéfice des dispositifs d’épargne salariale aux dirigeants et conjoints ou Pacsés dans les entreprises de 1 a moins de 250 salariés (art. L. 3324-2, L. 3312-3 et L. 3332-2 C. tr.)

Chèques vacances

Entreprises de moins de 50 salariés : droit au bénéfice des chèques vacances, avec exonération de cotisations, pour les dirigeants, leur conjoint ou Pacsé (art. L. 411-1 et L. 411-9 C. tourisme)

Compte personnel de formation

Abondement en cas de non-respect des obligations dans les entreprises d’au moins 50 salariés (art. L. 6315-1 et L. 6323-13 C. tr.)

Local de restauration

(art. R. 4228-22 C. tr.)

Seuil de 50 (art. R 4228-23 C. tr.)

Mise à disposition d’un local dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Mise à disposition d’un emplacement permettant de se restaurer en-deçà du Seuil de 50 (art. R 4228-23 C. tr.)

Seuil de 250 salariés

Aide à l’apprentissage

Entreprises d’au moins 250 salariés

Désignation d’un référent

« harcèlement ››

Entreprises d’au moins 250 salariés (art. L. 1153-5-1 C. tr.)

Désignation d’un référent

« handicap ››

Entreprises d’au moins 250 salariés (art. L. 5213-6-1 C. tr.)

Diminution du nombre de seuils d’effectifs

La loi Pacte recentre les seuils d’effectifs autour de 11, 50 et 250 salariés avec une réduction de seuils de 20 salariés et une suppression des seuils intermédiaires (voir tableau ci-dessous).

Seuils modifiés

 

Seuil applicable avant le 01/01/2020

Seuil applicable depuis le 01/01/2020

Fnal « supplémentaire ››

20 salariés

50 salariés

Effort construction

20 salariés

50 salariés

Règlement intérieur’

20 salariés

50 salariés

ZRR

>50 salariés

>50 salariés

Épargne salariale des dirigeants (et conjoints/pacsés)

Entre 1 et 250

Au moins 1 salarié

et moins de 250 salariés

Neutralisation des effets de seuil

La loi Pacte aménage les effets du franchissement d’un seuil, à la hausse comme à la baisse5. Les nouvelles règles s’appliquent à tous les cas de franchissement d’un seuil « sécurité sociale » alors que, précédemment, seul le franchissement de certains seuils permettait de bénéficier d’un effet de lissage.  L’Urssaf a, sur son site internet, apporté un certain nombre de précisions.

Franchissement d’un seuil à la hausse

À compter du 1er janvier 2020, le franchissement à la hausse d’un seuil n’est pris en compte que si ce seuil est atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives, sauf exceptions.

Exemple (présenté sur le site Urssaf.fr)

A compter du 1er janvier 2020, les employeurs qui atteignent ou franchissent le seuil de 50 salariés pendant 5 années consécutives bénéficient, durant cette période, du maintien du Fnal au taux de 0,70% sur la rémunération versée dans la limite du plafond de Sécurité sociale.

Toutefois, ce dispositif de lissage ne s’applique pas aux exonérations calculées dans la limite d’un effectif, comme c’est le cas pour l’exonération ZRR pour l’embauche d’un salarié, ni à l’exonération pour les employeurs de moins de 77 salariés en outre-mer.

Concernant les exceptions, le site de l’Urssaf apporte les précisions suivantes :

  • les employeurs déjà assujettis à une obligation en 2019 ne peuvent pas bénéficier de la mesure de neutralisation au 1er janvier 2020 au titre de cette obligation. Ainsi, par exemple, si l’entreprise est assujettie en 2019 au forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire et qu’au 1er janvier 2020, l’effectif est d’au moins 11 salariés, elle reste assujettie au forfait social sur les contributions patronales de prévoyance ;
  • les dispositifs actuels de lissage des effectifs sont maintenus pour les employeurs qui en bénéficient au 31 décembre 2019. Ils ne bénéficieront de la mesure de franchissement de seuil pendant 5 années consécutives que si leur effectif varie sous le seuil puis le franchit à nouveau ;
  • la mesure de neutralisation ne s’applique pas aux créations d’entreprise avec d’emblée un effectif supérieur au seuil posé, la condition de franchissement à la hausse n’étant pas remplie.

Remarque :  la Commission sociale du Conseil supérieur a interrogé l’Acoss sur la situation des entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et moins de 50 salariés, au 1er janvier 2020, et qui étaient assujetties au Fnal au taux de 0,50 %. Selon l’Acoss, quelle que soit la situation de l’entreprise vis-à-vis du dispositif de lissage antérieur, si elle a par exemple 35 salariés au 1er janvier 2020 (donc sous le seuil de 50), elle n’est pas assujettie au Fnal à 0,5 % en 2020. Elle bénéficiera du nouveau dispositif de neutralisation de 5 ans dès qu’elle franchira le seuil de 50 salariés.

Franchissement d’un seuil à la baisse

En cas de variation de l’effectif sous un seuil, l’employeur ne sera plus soumis à l’obligation liée à ce seuil.

Exemple (présenté sur le site Urssaf)                                                                     

Une entreprise passe de 12 salariés au 1er janvier 2019 à 10 salariés au 1er ‘janvier2020. Elle n’est plus redevable du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance à compter du 1er janvier 2020. En cas de nouveau franchissement à la hausse de ce seuil, l’employeur bénéficiera à nouveau de la mesure de neutralisation de cinq ans.

L’ensemble de ces dispositions sont favorables aux employeurs car non seulement les règles de calcul sont simplifiées, mais encore les conséquences des franchissements de seuils sont atténuées.

  1. Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. ll.
  2. Décret 20194586 du 3l décembre 2019 relatif aux seuils d’effectif et décret 20191591 du 31 décembre 2019 relatif à certains seuils d’effectif figurant dans le Code général des collectivités territoriales, le Code des transports et le Code du travail, JO du 1er janvier 2020.
  3. Article L, l30-l du Code de la sécurité sociale.
  4. Article R130-l CSS.
  5. Article L. 130-1 DU Code de la sécurité sociale. * Concernant le nouveau seuil de 50 salariés pour la mise en place du règlement intérieur, il faut noter que l’employeur dispose d’un délai de 12 mois à compter de la date ou le seuil de 50 a été atteint pour se mettre en conformité. Par ailleurs, les règles de calcul des effectifs sont celles prévues par le Code du travail.