Dans le cadre du licenciement économique d’un salarié protégé, l’inspection du travail et la Direccte (maintenant la Dreets) ont chacune son rôle à jouer.
Le Conseil d’État apporte une précision d’importance sur le contrôle du reclassement du représentant du personnel, dans un arrêt du 22 juillet 2021 publié au recueil Lebon.
Dans cette affaire, une clinique est l’objet d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur a adopté un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) par décision unilatérale, lequel a été homologué par la Direccte.
Une salariée protégée est licenciée dans ce cadre, et cette dernière conteste l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail au motif que le liquidateur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement. Pour elle, le périmètre de reclassement aurait dû inclure une autre clinique entretenant des liens étroits avec son entreprise. La cour administrative d’appel est d’accord et confirme l’annulation de son autorisation de licenciement : la recherche de reclassement interne aurait, d’après elle, effectivement dû être étendue à cette autre clinique.
Le Conseil d’État n’est pas d’accord et censure la décision de la cour administrative d’appel.
Il commence par rappeler que « l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ».
Puis il ajoute que « lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel comprend, en application de l’article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l’autorité administrative, doit s’assurer de l’existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d’une décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée ».
En d’autres termes, dans le cadre de tout licenciement économique, l’inspecteur du travail doit contrôler le sérieux du reclassement du salarié protégé. En outre, en cas de licenciement économique collectif, l’inspecteur doit vérifier l’existence d’un PSE homologué.
Cependant, l’inspecteur du travail ne peut pas apprécier la validité du PSE ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l’article L.1233-57-3 du code du travail qui n’incombent qu’au Direccte dans le cadre de l’examen de la demande d’homologation du PSE ( il s’agit notamment du contrôle de la régularité des procédures d’information et de consultation du CSE).
Il ne lui appartient pas davantage, et c’est l’apport de cette décision, dans cette hypothèse, « de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le plan de sauvegarde de l’emploi pour apprécier s’il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé ». Autrement dit, l’inspecteur du travail contrôle l’existence d’un PSE homologué, mais il doit procéder à son contrôle du respect de l’obligation de reclassement dans le périmètre du groupe de reclassement déterminé dans ce PSE et ne peut aller au-delà.
Ainsi, peu importent le constat de la persistance de liens étroits avec cette autre clinique, son organisation, ses activités et son lieu d’exploitation : la recherche de reclassement interne n’avait pas à être étendue à cette société, alors que le périmètre du reclassement interne arrêté dans le document unilatéral fixant le PSE homologué par l’autorité administrative ne l’incluait pas.