La Direccte est saisie pour procéder à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges lorsque cet accord « ne peut être obtenu » dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral. Mais quand peut-on considérer que la négociation est un échec ? La Cour de cassation apporte des précisions à ce sujet.

La préparation des élections du CSE n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Aussi le code du travail prévoit-il l’intervention de l’administration dans plusieurs cas de figure, en cas d’échec des négociations du protocole préélectoral. La saisine de la Direccte est ainsi obligatoire en cas d’échec des négociations dès lors qu’au moins un syndicat s’est présenté à la négociation du protocole préélectoral. Si personne ne s’est présenté, l’employeur peut procéder lui-même à la répartition des sièges et du personnel. C’est encore l’employeur qui s’en occupe lorsqu’aucune organisation syndicale représentative n’a pris part à la négociation (voir les articles L. 2314-13 et L. 2314-14 du code du travail). Reste à savoir à partir de quand peut-on parler d’échec, autrement dit à partir de quel moment l’employeur peut-il saisir la Direccte ? Cet arrêt de la Cour de cassation nous donne une réponse. 

Pas de formalisation de l’échec des négociations dans un constat de désaccord

Dans cette affaire, une entreprise engage des négociations dans le cadre de l’élection de son CSE. Après 3 réunions de négociation sur une dizaine de jours, l’employeur saisit le Direccte au titre de l’article L. 2314-13 du code du travail, c’est-à-dire pour qu’il procède à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges. 

La décision du Direccte est contestée devant le tribunal d’instance par le syndicat ayant participé à la négociation. Il avance plusieurs arguments, et surtout, il explique que « l’article L. 2314-13 du code du travail donne compétence à la Direccte pour statuer sur la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux lorsqu’aucun accord ne peut être obtenu entre l’employeur et les organisations syndicales », et « que l’existence d’un désaccord sur lesdites répartitions constitue donc une condition préalable et nécessaire à la saisine de la Direccte ». Puis il ajoute que « la saisine de l’autorité administrative en application de l’article L. 2314-13 du code du travail ne peut intervenir prématurément pendant les pourparlers et suppose la formalisation d’un constat de désaccord ».

La Cour de cassation répond sur ce point en examinant les faits contrôlés par le tribunal d’instance. Ainsi, « le délégué syndical avait obtenu la communication des informations qu’il demandait quant aux effectifs, le syndicat avait participé à la négociation d’un protocole électoral à l’occasion de trois réunions les 23, 31 août et 12 septembre 2018 et ces négociations n’avaient pas abouti à un accord ». Le tribunal « en a déduit exactement que l’article L. 2314-13 du code du travail était applicable ». La saisine de la Direccte est justifiée, il n’est donc pas besoin d’une formalisation en bonne et due forme d’un constat de désaccord.

Pas d’irrecevabilité de la saisine lorsque les mandats ont expiré
Le syndicat avance un autre argument tiré de l’article L. 2314-13. Le dispositif prévoit que « la saisine de l’autorité administrative entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin ». Il en déduit « que l’existence de mandats en cours constitue donc une condition préalable et nécessaire à la saisine de la Direccte en vue de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges et de la prorogation des mandats ». Or, dans cette affaire, les mandats avaient expiré.
La Cour de cassation rejette également cet argument. Elle explique que « le tribunal d’instance a retenu à bon droit que les dispositions de l’article L. 2314-13 du code du travail relatives à la saisine de l’autorité administrative sont applicables en l’absence d’accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés ». En d’autres termes, il ne s’agit en aucun cas d’une condition préalable à la saisine de la Direccte. Et c’est logique : il s’agit d’une modalité d’application du dispositif afin de maintenir une représentation du personnel le temps que le contentieux soit réglé.
Du côté du comité social et économique central
Ajoutons pour finir que le même dispositif s’applique concernant la répartition entre les établissements et les collèges dans le cadre de la mise en place du comité économique et social central, le CSEC (art. L. 2316-8 du code du travail). Toutefois, dans ce cas, la saisine de la Direccte s’impose « en cas de désaccord’ et non pas lorsqu’un accord « ne peut être obtenu ». Cette différence de vocabulaire pourrait-elle signifier l’exigence d’un constat de désaccord dans ce cas ? Il nous semble que les termes généraux employés par la Cour de cassation tendent à une interprétation extensive de sa solution. En outre, la question de l’expiration des mandats ne pose pas question : il ne s’agit pas non plus d’une condition préalable à la saisine de la Direccte dans ce cadre. 

Source – Actuel CE