La préparation des élections du CSE n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Aussi le code du travail prévoit-il l’intervention de l’administration dans plusieurs cas de figure, en cas d’échec des négociations du protocole préélectoral. La saisine de la Direccte est ainsi obligatoire en cas d’échec des négociations dès lors qu’au moins un syndicat s’est présenté à la négociation du protocole préélectoral. Si personne ne s’est présenté, l’employeur peut procéder lui-même à la répartition des sièges et du personnel. C’est encore l’employeur qui s’en occupe lorsqu’aucune organisation syndicale représentative n’a pris part à la négociation (voir les articles L. 2314-13 et L. 2314-14 du code du travail). Reste à savoir à partir de quand peut-on parler d’échec, autrement dit à partir de quel moment l’employeur peut-il saisir la Direccte ? Cet arrêt de la Cour de cassation nous donne une réponse.
Dans cette affaire, une entreprise engage des négociations dans le cadre de l’élection de son CSE. Après 3 réunions de négociation sur une dizaine de jours, l’employeur saisit le Direccte au titre de l’article L. 2314-13 du code du travail, c’est-à-dire pour qu’il procède à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges.
La décision du Direccte est contestée devant le tribunal d’instance par le syndicat ayant participé à la négociation. Il avance plusieurs arguments, et surtout, il explique que « l’article L. 2314-13 du code du travail donne compétence à la Direccte pour statuer sur la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux lorsqu’aucun accord ne peut être obtenu entre l’employeur et les organisations syndicales », et « que l’existence d’un désaccord sur lesdites répartitions constitue donc une condition préalable et nécessaire à la saisine de la Direccte ». Puis il ajoute que « la saisine de l’autorité administrative en application de l’article L. 2314-13 du code du travail ne peut intervenir prématurément pendant les pourparlers et suppose la formalisation d’un constat de désaccord ».
La Cour de cassation répond sur ce point en examinant les faits contrôlés par le tribunal d’instance. Ainsi, « le délégué syndical avait obtenu la communication des informations qu’il demandait quant aux effectifs, le syndicat avait participé à la négociation d’un protocole électoral à l’occasion de trois réunions les 23, 31 août et 12 septembre 2018 et ces négociations n’avaient pas abouti à un accord ». Le tribunal « en a déduit exactement que l’article L. 2314-13 du code du travail était applicable ». La saisine de la Direccte est justifiée, il n’est donc pas besoin d’une formalisation en bonne et due forme d’un constat de désaccord.
Source – Actuel CE