Dans un arrêt du 14 mars 2019, la cour administrative d’appel de Versailles confirme la position du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait retenu un contrôle allégé de l’administration sur l’accord portant rupture conventionnelle collective (RCC) de la société Téléperformance. Au centre des débats : le rôle des instances représentatives du personnel et l’existence d’un motif économique.

Le 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté la demande de la Fédération Sud activités postales et télécommunications, du CHSCT et de l’un des salariés de la société Téléperformance qui contestaient la validité de l’homologation par la Direccte de l’accord portant rupture conventionnelle collective (RCC) du 2 mai 2018.

C’est au tour des juges de la cour administrative d’appel de Versailles de se prononcer sur cette première affaire portant sur la nouvelle rupture conventionnelle collective. Elle rejette, comme les juges de première instance, les arguments portés devant elle.Le rôle des IRP au centre des débats

Les requérants estimaient que la procédure avait été affectée de plusieurs « vices ». Le premier : l’absence de réponse de la Direccte (direction régionale du travail) au courrier adressé par le délégué syndical central et le délégué central adjoint pour Sud Téléperformance. Selon eux, cette carence révélait un contrôle insuffisant des documents transmis et une instruction en violation du principe du contradictoire. Ces faits ne sont « pas de nature à révéler que l’administration n’aurait pas procédé au contrôle qui lui impartissait… », estime pourtant la cour administrative d’appel. Elle précise par ailleurs que l’administration n’était nullement tenue de répondre au courrier des représentants syndicaux, ni d’engager une procédure contradictoire envers l’organisation syndicale.

Second argument mis en avant : l’absence de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation à l’origine de l’accord sur la rupture conventionnelle collective, et l’absence de toute information des CHSCT ou ICCHSCT (instance de coordination des CHSCT), préalablement à la signature de l’accord. Des éléments encore une fois écartés par les juges d’appel. Ils rappellent que – s’agissant d’un accord de rupture conventionnelle collective – l’administration doit seulement vérifier que le CSE – ou le cas échéant le CE – a bien été informé. Il n’appartient pas à l’administration de vérifier si le CSE (ou le CE) a été consulté sur le projet de réorganisation de l’entreprise, préalablement à la signature de l’accord, ni de vérifier que le CHSCT a été consulté, « l’intervention directe de cette instance n’étant pas prévue par le code du travail ».L’existence d’un motif économique n’empêche pas la mise en oeuvre d’une RCC

Pour signer un accord de rupture conventionnelle collective (RCC), l’entreprise n’a pas besoin de démontrer l’existence de difficultés économiques. Mais si tel est le cas, ce contexte économique défavorable n’entache pas la licéité de l’accord. C’est ce que confirme la cour administrative d’appel, qui rejette toute fraude de la part de l’entreprise. L’existence d’un motif économique « ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une rupture conventionnelle collective ». Par ailleurs, précise la cour d’appel administrative, « il ressort des termes mêmes de l’accord en litige que les postes qui feront l’objet d’une suppression ne seront supprimés qu’au fur et à mesure des départs individuels basés sur un volontariat libre et éclairé ».

Reste au Conseil d’Etat à se prononcer, s’il est saisi par les requérants qui viennent d’être déboutés pour la deuxième fois.

Source – Actuel CE