L’institution du comité social et économique peut être largement adaptée par accord collectif. Mais une maîtrise imparfaite des nouvelles règles issues des ordonnances Travail peut amener syndicats et employeur à s’entendre sur des clauses non conformes au code du travail. Nouvelle illustration, à travers trois accords CSE, de mesures à corriger sur la forme des réunions plénières, l’usage des heures de délégation et la structure de la base de données économiques et sociales (BDES).
Depuis le début d’année, nous scrutons avec attention la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein des entreprises. Pendant cette période de transition vers la nouvelle instance unique, nous vous présentons régulièrement le contenu d’accords conclus ainsi que les éclairages des délégués syndicaux qui les ont négocié (voir nos articles récents sur les accords Norauto ou encore Airbus). Mais parmi les dizaines de textes relatifs à l’institution du CSE que nous avons lus, il apparaît aussi régulièrement des clauses non conformes aux dispositions légales, ou tout au moins dont la rédaction mériterait d’être précisée (lire ici ou encore ici). Sélection de trois nouvelles clauses issues d’accords CSE récemment conclus, non pas pour jeter l’opprobre sur les négociateurs, mais pour attirer votre attention sur le respect de certains principes.

 

Deux mois pour agir contre la clause illicite
S’il apparaît qu’une clause d’un accord d’entreprise est contraire aux dispositions d’ordre public, ou en retrait par rapport à la loi, une action en nullité peut être engagée devant le juge dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter :

– de la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5 du code du travail pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;

– de la publication de l’accord dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

1/ Des réunions CSE par conférence téléphonique

 

Accord relatif au CSE central et CSE d’établissement de l’UES Samse
Article 5-3-6 Forme des réunions

Des réunions sous forme de visioconférence ou par conférence téléphonique peuvent être organisées dans les établissements distincts où l’éloignement géographique des élus ou des circonstances particulières le justifient.

Il est expressément convenu que pour les cas de consultation du CSE suite à l’inaptitude déclarée d’un collaborateur, la consultation des membres du CSE pourra se faire par messagerie électronique ou conférence téléphonique.

 

► Pourquoi cette clause ne nous apparaît pas conforme à la loi : hors la réunion « classique » du CSE avec une présence physique de ses participants, le code du travail n’autorise à ce jour que la visioconférence. La simple conférence téléphonique n’est pas prévue. L’article D. 2315-1 du code du travail indique d’ailleurs clairement que le dispositif technique de visioconférence « assure la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations ». Prévoir la possibilité pour le CSE de rendre des avis par conférence téléphonique, qui plus est dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude, apparaît pour le moins risqué juridiquement.

2/ Des heures de délégation regroupées au moins par quatre

 

Accord relatif au CSE de la société PMC Isochem
Article 4 – Crédit d’heures

Chaque membre titulaire du CSE disposera d’un crédit d’heures fixé à 32 heures par mois.

Les membres du CSE s’engagent à n’utiliser leurs heures de délégation qu’en les regroupant par 4, que ce soit pour la prise de ces heures, pour le report d’un mois sur l’autre ou pour la mutualisation au profit d‘un autre membre du CSE.

 

► Pourquoi cette clause ne nous apparaît pas conforme à la loi : sous réserve de respecter les modalités d’information de l’employeur éventuellement applicables dans l’entreprise et d’utiliser les heures de délégation en conformité avec l’objet de leur mandat, les représentants du personnel déterminent librement à quel moment du mois et de la journée de travail ils vont utiliser leurs heures de délégation. Le crédit peut être utilisé en une ou plusieurs fois, en fonction des besoins découlant du mandat, et peut même être pris par fractions d’heures. Prévoir que les membres du CSE doivent regrouper leurs heures de délégation par quatre porte atteinte à ce principe (sauf pour les cadres soumis au forfait jours, pour qui depuis le 10 août 2016 les heures les heures sont regroupées en demi-journées et viennent en déduction du nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait).

Ce principe ne peut-il toutefois pas être remis en cause par un accord de dialogue social ? À notre sens, non. Rappelons d’abord que la question des heures de délégation relève de la négociation du protocole d’accord préélectoral et non pas de l’accord de mise en place du CSE. Ensuite, l’article L. 2314-7 du code du travail ne prévoit que la possibilité de revoir par accord « le volume des heures individuelles de délégation » et non pas ses modalités d’utilisation.

3/ Une BDES constituée autour des trois consultations récurrentes

 

Accord relatif au CSE de la société Picheta
Article 1. Organisation, architecture et contenu de la base de données

Afin que les informations qui y sont intégrées restent lisibles et accessibles aussi bien pour les élus ayant accès à la BDES que pour les personnes chargées de l’alimenter, les parties estiment nécessaire de redéfinir l’organisation, l’architecture et le contenu de la Base de Données, conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail.

A ce titre, il a été décidé d’organiser la BDES selon quatre rubriques distinctes :

  • Consultation sur les orientations stratégiques
  • Consultation sur la situation économique et financière
  • Consultation sur la politique sociale
  • Informations trimestrielles

Dans le cadre des trois consultations récurrentes, les informations visées dans l’annexe 3 seront intégrées dans leurs rubriques respectives.

Les informations trimestrielles et les informations ponctuelles du Comité seront transmises dans les conditions en vigueur.

 

► Pourquoi cette clause ne nous apparaît pas conforme à la loi : au premier abord, reconstruire la BDES au regard des consultations du CSE apparaît logique dans la mesure où la BDES a justement pour objet de rassembler l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes. L’article L. 2312-21 du code du travail permet en outre une adaptation par accord très large de la BDES (organisation, structure, contenu, droits d’accès, etc.). Mais ce même article précise aussi la liste des rubriques d’ordre public de la base de données :

– l’investissement social ;
– l’investissement matériel et immatériel ;
– l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
– les fonds propres ;
– l’endettement ;
– l’ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants ;
– les activités sociales et culturelles ;
– la rémunération des financeurs ;
– les flux financiers à destination de l’entreprise.

Ces rubriques ne sauraient donc, de notre point de vue, être supprimées au profit de rubriques correspondant aux grandes consultations de l’instance.

Source – Actuel CE