C’est une phase incontournable de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés : le projet d’éviction d’un élu DP, CE, CHSCT ou représentant syndical au CE « est obligatoirement soumis au comité d’entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement » (article L. 2421-3 du code du travail). À travers deux décisions du 4 juillet, le Conseil d’Etat retient une appréciation souple des règles à respecter côté employeur.
Cette règle est préservée dans le cadre du comité social et économique (article L. 2421-3 du code du travail). Sauf pour les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale, le CSE doit être consulté sur tout licenciement d’un représentant du personnel. Il s’agit notamment :
– des membres élus ou désignés du CSE ; |
Dans la première affaire, un délégué du personnel, également membre du CE de l’association des Cités du secours catholique, est visé par un projet de licenciement pour faute. En réunion plénière, l’avis du comité d’entreprise est exprimé par un vote à main levée unanimement défavorable à la sanction disciplinaire. La validité de cet avis fait immédiatement débat car l’article R. 2421-9 du code du travail prévoit clairement que « l’avis du comité d’entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé ».
Pour le Conseil d’Etat, cette violation manifeste du secret des urnes n’affecte pas nécessairement la validité de la consultation du CE sur le projet de licenciement. Il revient au juge de « rechercher si le vice affectant la tenue du vote a été, en l’espèce, compte tenu notamment du caractère unanimement défavorable de l’avis émis par le comité d’entreprise, susceptible de fausser sa consultation », déclare la Haute juridiction administrative. Sans répondre formellement sur le fond, on saisit bien le raisonnement, que l’on pourra qualifier de pragmatique, du Conseil d’Etat : si tous les votes sont défavorables (ou favorables) au licenciement, scrutin secret ou non le sens du vote de chaque élu est in fine connu de tous (cette position est conforme à celle déjà retenue dans une décision du 22 mars 1991).