Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi – qui fait partie des trois grandes consultations récurrentes obligatoires – le CSE peut recourir à un expert-comptable. L’employeur, qui a la charge financière de l’expertise, doit alors fournir à l’expert toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission (article L.2315-83 du code du travail).

Dans cette affaire, le comité central d’entreprise (désormais, CSE central) décide du recours à une expertise dans le cadre des consultations annuelles. Il est chargé, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, de procéder notamment à une analyse de l’évolution de la rémunération depuis cinq ans dans toutes ses composantes (salaire de base, primes, promotions, reprise d’ancienneté). Pour ce faire, il a demandé à ce que lui soient communiquées les déclarations annuelles de données sociales (DADS) de 2016 à 2018 et la déclaration sociale nominative de 2019 (DSN, qui a remplacé, pour cet employeur, la DADS en 2019).

L’employeur conteste l’étendue de cette expertise et reproche aux juges de lui avoir ordonné sous astreinte de communiquer les DADS et DSN demandées. Mais la Cour de cassation ne lui donne pas raison et valide le jugement du tribunal judiciaire.

Dans un arrêt du 23 mars 2022, elle considère, dans un premier temps, que l’analyse de la rémunération dans toutes ses composantes entre bien dans la mission de l’expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Puis, après avoir rappelé que l’employeur se doit de fournir à l’expert toutes les informations nécessaires à sa mission, elle valide le raisonnement du tribunal qui avait ordonné la communication à l’expert des DADS, devenues DSN, en ce que celles-ci se rapportaient à l’évolution de l’emploi, aux qualifications et à la rémunération des salariés au sein de l’entreprise, ce qui était nécessaire à la mission de l’expert.

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