Un système informatique destiné à assurer la sécurité des données bancaires et une maîtrise des risques doit donner lieu à consultation du CSE dès lors qu’il est utilisé pour tracer, et donc contrôler, l’activité des salariés.

D’après le code du travail, le comité social et économique (CSE) est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés (article L. 2312-38). Un avis négatif du CSE n’est donc pas bloquant pour l’employeur. Il n’en demeure pas moins que le rôle du comité consiste à s’assurer de la pertinence et de la proportionnalité entre les moyens de contrôle et le but recherché par la direction. De nombreuses questions sont à poser : qu’est-ce qui justifie la mise en place de ce dispositif de contrôle ? N’y-a-t-il pas des risques d’atteinte à la vie privée des salariés ? Qui a accès aux enregistrements ? Combien de temps sont-ils conservés ? Comment peuvent-ils être utilisés contre un salarié, etc.

La jurisprudence du CE vaut pour le CSE
Hormis le fait que c’est désormais le CSE qui est consulté, cette règle n’a rien de nouveau, elle existait déjà pour le comité d’entreprise (article L. 2323-32). Par voie de conséquence, toutes les précisions qu’a pu apporter au fil du temps la jurisprudence au sujet de cette consultation obligatoire sont transposables au comité social et économique.A ce titre, plus d’une fois, la Chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de décider que le défaut de consultation du CE rendait illégales les preuves recueillies par l’employeur à l’encontre d’un salarié avec le dispositif de contrôle en question, et cette question refait souvent surface lorsqu’un salarié conteste son licenciement devant les prud’hommes. Par exemple, il a été jugé que les enregistrements obtenus au moyen d’un système de vidéosurveillance de la clientèle ne pouvait, faute de consultation préalable du comité d’entreprise, être utilisés pour prouver le comportement fautif d’un salarié (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.866).
Un outil de traçabilité en question

Une récente jurisprudence, impliquant un établissement bancaire, nous permet de disposer d’une nouvelle illustration. Dans cette affaire, les juges ont considéré que « l’outil de traçabilité GC45, destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques » aurait dû donner lieu à consultation du CE dès lors qu’il « permettait également de restituer l’ensemble des consultations effectuées par un employé et était utilisé par l’employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille ».

Cette consultation n’ayant pas eu lieu, « les documents résultant de ce moyen de preuve illicite » ne pouvaient pas être utilisés par l’employeur pour prouver la prétendue faute grave du salarié. Le licenciement du salarié est donc jugé sans cause réelle et sérieuse.

Source – Actuel CE