D’après le code du travail, le comité social et économique (CSE) est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés (article L. 2312-38). Un avis négatif du CSE n’est donc pas bloquant pour l’employeur. Il n’en demeure pas moins que le rôle du comité consiste à s’assurer de la pertinence et de la proportionnalité entre les moyens de contrôle et le but recherché par la direction. De nombreuses questions sont à poser : qu’est-ce qui justifie la mise en place de ce dispositif de contrôle ? N’y-a-t-il pas des risques d’atteinte à la vie privée des salariés ? Qui a accès aux enregistrements ? Combien de temps sont-ils conservés ? Comment peuvent-ils être utilisés contre un salarié, etc.
Une récente jurisprudence, impliquant un établissement bancaire, nous permet de disposer d’une nouvelle illustration. Dans cette affaire, les juges ont considéré que « l’outil de traçabilité GC45, destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques » aurait dû donner lieu à consultation du CE dès lors qu’il « permettait également de restituer l’ensemble des consultations effectuées par un employé et était utilisé par l’employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille ».
Source – Actuel CE