Que la nullité du licenciement économique résulte de la violation de la procédure du PSE par l’employeur ou d’une insuffisance du plan reconnue par le juge administratif, l’absence de réintégration du salarié ouvre droit à une indemnité d’au moins 12 mois de salaires. Et cette sanction n’est pas excessive, décide le Conseil constitutionnel.

La loi de sécurisation de l’emploi (LSE), qui a réformé en 2013 le droit des licenciements collectifs pour motif économique, est-elle pour les entreprises inintelligible et punitive à l’encontre ? Non, répond le Conseil constitutionnel dans une décision rendue ce vendredi 7 septembre.

Un PSE homologué, puis jugé insuffisant

À l’origine de cette question prioritaire de constitutionnalité (*), un plan social engagé par la société Tel and Com. Le document unilatéral de l’employeur fixant le contenu du PSE est d’abord homologué par l’administration puis, à l’initiative de deux salariées licenciées, jugé insuffisant et annulé par le tribunal administratif. Afin d’obtenir les indemnités prévues dans ce cas de nullité du licenciement (au moins 12 mois de salaires), les deux salariées saisissent le conseil de prud’hommes de Bordeaux. En défense, l’employeur soutient que la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 n’est pas conforme à la Constitution.

Une même sanction pour les deux causes de nullité du licenciement économique
Première disposition attaquée : l’article L. 1235-10 du code du travail. Il prévoit deux cas de nullité dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) :

  1. la nullité du licenciement si l’employeur a procédé au licenciement sans avoir requis la validation de l’accord d’entreprise ou homologation du document unilatéral, ainsi que le cas où l’employeur est passé outre le refus de l’autorité administrative (Direccte) ;
  2. la nullité de la procédure de licenciement lorsque le juge administratif a annulé la décision de validation ou d’homologation par l’administration, au seul motif d’une absence ou d’une insuffisance du PSE.
Pour la société Tel and Com, la rédaction retenue par le législateur pour cet article ne permet pas de déterminer si les mesures qu’elles prescrivent, en particulier le versement d’une indemnité au salarié à la place de la poursuite de son contrat de travail ou de sa réintégration, s’appliquent seulement au cas de nullité de la procédure de licenciement économique ou également à celui de la nullité du licenciement lui même. Cette incertitude empêcherait l’employeur d’anticiper la sanction à laquelle il s’expose et porterait alors atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété.
Dans cette décision, le juge constitutionnel retient qu’il n’y a pas de différence selon que c’est la nullité du licenciement ou la nullité de la procédure de licenciement pour insuffisance du plan qui est prononcée. Et ce dernier de s’approprier un article de doctrine des professeurs de droit Gilles Auzero et Emmanuel Dockès pour justifier sa position : « cette différence n’est qu’une maladresse de rédaction. Il n’était nullement dans l’intention du législateur de faire une différence entre nullité de la procédure de licenciement et nullité du licenciement. L’un équivaut bien à l’autre. C’est ce que confirme l’article L. 1235-11, qui dispose que lorsque la procédure de licenciement est nulle, le juge peut annuler les licenciements, ordonner la réintégration etc… » Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013 que le législateur a entendu attacher les mêmes conséquences à la nullité du licenciement ou de la procédure de licenciement pour motif d’absence ou insuffisance du PSE, est-il également avancé. « Dès lors, le législateur a suffisamment défini la portée des dispositions contestées », conclut le Conseil constitutionnel.
Pas de remise en cause de la sanction plancher de 12 mois de salaires
Second article sur la sellette à travers cette QPC, l’article L. 1235-11 du code du travail en ce qu’il prévoit que, suite à l’annulation du licenciement pour motif économique, « lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ».
L’entreprise soutient que la loi, en prévoyant un plancher d’indemnités d’au moins un an de salaires, est sans rapport avec la réalité du préjudice subi par le salarié et porte atteinte au droit de propriété de l’employeur. Cette indemnité constituerait alors une sanction ayant le caractère d’une punition, est-il avancé, et serait également contraire aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines.
Ces reproches sont aussitôt écartés par les Sages : « Cette indemnité, versée au salarié, se substitue, soit à la poursuite de son contrat de travail, soit à sa réintégration et constitue ainsi une réparation par équivalent lorsqu’une réparation en nature n’est pas possible ou qu’elle n’est pas demandée par le salarié. Dès lors, cette indemnité, qui vise à assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la nullité de son licenciement économique, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sein de l’article 8 de la Déclaration de 1789 ».
Que la nullité du licenciement résulte d’un passage en force de l’employeur ou d’une annulation du feu vert délivré par la Direccte, il n’y a donc pas de remise en cause du droit à au moins 12 mois de salaires au profit du salarié qui ne peut pas, ou ne veut pas, être réintégré.
Qu’est-ce que la question prioritaire de constitutionnalité ?
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d’État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition législative. Pour en savoir plus, voir le site du Conseil constitutionnel ici et le site de la Cour de cassation ici

Source – Actuel CE