Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité social et économique (article L. 2143-3 du code du travail). La Cour de cassation n’exige pas du délégué syndical qu’il exerce des fonctions électives au jour de sa désignation. C’est la première fois à notre connaissance que la jurisprudence dégage aussi explicitement ce principe.
Dans cette affaire, un membre de la délégation unique du personnel (DUP) démissionne de son mandat en octobre 2015. Le 28 avril 2017, alors que n’ont pas eu lieu de nouvelle élections, il est désigné délégué syndical par le syndicat Force ouvrière. Le tribunal d’instance annule cette désignation. Il considère qu’en démissionnant, le salarié n’avait pas conservé son suffrage acquis lors de l’élection. La référence que fait la loi aux suffrages obtenus permet de s’assurer que lors de l’élection, la personne présente une certaine popularité. Celle-ci ne valait plus suite à la démission.