C’est l’un des principaux changements opérés par le comité social et économique : les élus suppléants ne siègent plus aux réunions de l’instance. Mais peut-il en être décidé autrement par accord d’entreprise ? Notre réponse à un abonné.

Il y a quelques jours, un abonné a soumis à la rédaction la question suivante :

« Les ordonnances Macron prévoient que l’élu suppléant au comité social et économique ne siège qu’en l’absence d’un titulaire. Cette règle est-elle d’ordre public ou bien peut-on y déroger par accord avec l’employeur ? »

Ce point de droit étant susceptible d’intéresser l’ensemble des (futurs) élus au CSE, voici notre réponse.

Rien n’encourage le présence des suppléants aux réunions du CSE

La règle est très clairement énoncée dans le code du travail : « le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire » (article L. 2314-1 du code du travail). Cette mesure répond à une demande du patronat et est perçue par nombre d’élus comme une mesure de productivité visant à renvoyer le plus grand nombre de représentants du personnel à leur poste de travail.

Le suppléant est tout de même convoqué et informé
Même si les suppléants n’assistent pas automatiquement aux réunions, l’employeur doit les y convoquer et leur adresser les mêmes documents et les mêmes informations qu’aux titulaires (les suppléants ont d’ailleurs accès à la base de données économiques et sociales).

À ce titre, le questions/réponses sur le CSE publié en avril par le ministère du Travail ajoute qu’un « accord collectif ou un accord conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE peut prévoir que la communication de l’ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du comité » (question n°77).

 

Permettre l’investissement des suppléants et la transmission des compétences
Reste que cette règle réduit considérablement le rôle et l’implication des élus suppléants, au risque d’affecter leur motivation et de faire obstacle à tout transfert de compétences entre les nouveaux élus et ceux plus confirmés. En vue de préserver la qualité du dialogue social dans l’entreprise, syndicats et employeurs peuvent alors souhaiter préserver la présence des suppléants aux réunions du comité social et économique.
Mais est-ce seulement possible juridiquement ? À la lecture des ordonnances, la présence des suppléants aux réunions n’est clairement pas encouragée. Ce n’est d’abord pas, en principe, l’un des nombreux points ouverts à la négociation dans le cadre des accords de mise en place du CSE ou de l’accord préélectoral. Et dans le cadre de son questions/réponses consacré au CSE, en réponse à la question d’un élu « Puis-je, en tant que membre suppléant, assister aux réunions du comité social et économique ? », le ministère du Travail s’est habilement contenté de répondre : « Non. Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire (articles L. 2314-1 et L.2314-37 du code du travail). Il est conseillé que le règlement intérieur du comité social et économique organise les modalités de la suppléance » (question n°76).
Si l’on imagine difficilement que le juge censure une mesure telle que la présence de suppléants aux réunions de CSE, si elle est valablement conclue et plus favorable aux droits des salariés que ce que prévoit la loi, il est à ce jour difficile d’apporter une réponse certaine. Une solution alternative peut être de donner des heures de délégation au suppléant pour qu’il puisse assister aux réunions plénières du CSE. Juridiquement, cela nous paraît possible. Le partage d’heures est autorisé et les quelques heures données seront bien utilisées pour une activité en rapport avec le mandat.

À noter : dans le cadre des négociations sur la mise en place du CSE, un lien peut être établi entre la présence des suppléants aux réunions et la règle qui limite à trois le nombre de mandats successifs d’élu CSE. En effet, si l’employeur refuse la présence des suppléants en réunion, une position de repli peut être de négocier (si votre entreprise emploie moins de 300 salariés) qu’au minimum la contrainte de la limitation du nombre de mandats ne concerne pas les suppléants, afin de favoriser une bonne transmission des expériences et des mandats.

Source – Actuel CE