Un salarié, licencié pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise, réclame devant les prud’hommes le paiement de dommages et intérêts. A l’appui de cette demande, il fait notamment valoir que l’employeur n’a pas respecté ses obligations légales à l’égard des institutions représentatives du personnel (IRP), et qu’il a ainsi été « privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts ».
La cour d’appel fait droit à cette demande et octroie au salarié une somme d’argent qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société et qui devra être prise en charge par l’AGS (association pour la garantie des salaires). Comme l’avaient constaté les juges, entre septembre 2015 et février 2016, il n’y avait eu que trois réunions de délégués du personnel, « quand la situation de l’entreprise et les questions de l’ensemble du personnel sur son devenir justifiaient à minima la tenue chaque mois d’une réunion ».
De plus, plusieurs courriels du salarié avaient signalé aux délégués du personnel soit qu’il n’avait pas encore été payé de son salaire, soit qu’il venait juste de recevoir le chèque correspondant au paiement du salaire du mois passé.
Ainsi, « privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts », le salarié avait bien subi « un préjudice propre et direct » (…) « du fait du non-respect par son employeur de ses obligations à l’égard des institutions représentatives du personnel ».
Pour la Cour de cassation, cette condamnation à paiement de dommages et intérêts n’était pas justifiée car, comme l’énoncent les juges dans leur arrêt du 22 novembre 2023, « le manquement de l’employeur à l’obligation d’information et de consultation des instances représentatives du personnel n’est pas de nature à causer au salarié, agissant à titre individuel, un préjudice personnel et direct ».
► Remarque : le défaut de réunion, d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel, lorsqu’elles sont légalement obligatoires, porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente une organisation syndicale. Celle-ci est donc fondée à engager devant le juge des référés une action tendant à la suspension des mesures prises par l’entreprise tant qu’il n’aura pas été procédé à la consultation des institutions représentatives du personnel (Cass. soc., 24 juin 2008, n° 07-11.411). Au nom de la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente, l’organisation syndicale peut également demander réparation du préjudice subi (Cass. soc., 28 mai 2015, n° 13-28.680).