Lorsqu’une liste syndicale présentée aux élections professionnelles ne respecte pas les règles de représentation équilibrée des sexes, l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté est annulée en partant du bas de la liste. Mais qu’en est-il si un candidat présenté en tête de liste, par application du jeu des ratures, se retrouve élu en dernière position ? La réponse de la Cour de cassation.
Depuis le 1er janvier 2017, toute liste de candidats aux élections professionnelles (titulaires et suppléants, au premier comme au second tour) doit être à l’image de la proportion de femmes et d’hommes au sein de chaque collège électoral (notre infographie). Et les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (article L. 2314-30 du code du travail). La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la proportion d’hommes et de femmes entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats (article L. 2314-32 du code du travail).Une liste CGT exclusivement composée d’hommes
En vue des élections des membres du CSE d’une société de transport, l’employeur indique aux organisations syndicales que le premier collège comporte 92% d’hommes, et 8% de femmes, pour sept sièges à pourvoir. En application des règles de représentation équilibrée des listes, six hommes et une femmes doivent être présentés pour ce collège. La CGT n’en présente pas moins sept candidats hommes et obtient deux élus. L’employeur saisit alors le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de l’un de ces deux mandats. Mais il y a d’une part le titulaire qui a été élu en première position, et d’autre part l’élu qui était présenté par son syndicat en tête de liste mais qui a été élu en seconde position après prise en compte des ratures. Lequel de ces deux mandats doit alors être annulé ?Le mandat du salarié élu en dernière position est annuléPour la Cour de cassation, l’application de la sanction prévue par l’article L. 2314-32 du code du travail s’apprécie non pas selon l’ordre établi par le syndicat, mais après le vote effectif des salariés. « Pour l’application de cette règle, le juge tient compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10% des suffrages exprimés », décident les magistrats. Il est ici privilégié le respect du choix des salariés, à l’organisation interne de l’organisation syndicale qui a constitué la liste de candidats. C’est donc le mandat du salarié présenté en tête de liste mais élu en deuxième position qui est annulé.
Source – Actuel CE