Le fait de publier une offre d’emploi correspondant aux compétences du salarié deux jours après son licenciement peut induire l’existence d’un poste disponible, quand bien même le recrutement est postérieur au licenciement. Telle est la solution adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre.

Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (article L.1233-4 du code du travail).

Selon une jurisprudence constante, le respect de l’obligation de reclassement s’apprécie par rapport aux emplois effectivement disponibles à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à la date de la notification de celui-ci (arrêt du 1er juin 2010arrêt du 22 mars 2017). L’employeur est tenu d’exécuter cette obligation de manière loyale (arrêt du 16 novembre 2016). Ainsi, en cas de recrutement extérieur postérieur au licenciement, l’employeur devra prouver, en cas de litige, que le poste n’était pas vacant au moment du licenciement.

Tel n’est pas le cas lorsque l’employeur a cherché, moins de 15 jours après le licenciement et deux jours après le terme du contrat de travail, à pourvoir un poste en rapport avec les aptitudes du salarié licencié. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2020.

Une offre d’embauche publiée deux jours après le terme du contrat

Dans cette affaire, un salarié exerçant les fonctions de directeur commercial export est licencié pour motif économique. Deux jours après le terme de son contrat, l’employeur publie une offre d’emploi afin de procéder au recrutement d’un commercial grands comptes à la place du poste désormais vacant. La société embauche ainsi un nouveau commercial près de deux mois plus tard après la rupture du contrat de l’ancien salarié.

Ce dernier conteste la légitimité de son licenciement. Il soutient que le poste de commercial grands comptes était disponible au moment de don licenciement et qu’en ne lui proposant pas ce poste, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Demande rejetée par les juges. Ceux-ci se fondent sur une jurisprudence constante selon laquelle sauf fraude, les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date du licenciement. Ainsi, après avoir constaté, sans qu’il soit allégué par le salarié l’existence d’une quelconque fraude, au regard du registre d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise, que le recrutement était postérieur au licenciement du salarié, les juges du fond retiennent que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement.

En matière de reclassement, la disponibilité d’un poste s’apprécie au moment du licenciement

Saisie du litige par le salarié, la Cour de cassation n’est pas du même avis. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée par le salarié, si le poste de commercial grands comptes pourvu par un recrutement extérieur était disponible au moment du licenciement. Le seul fait de constater que le poste avait été pourvu après le licenciement économique ne suffit pas.

Plus précisément, les juges auraient dû rechercher si la circonstance que l’employeur, deux jours seulement après le terme du contrat de travail, et donc à une époque contemporaine du licenciement, avait publié une offre d’emploi correspondant parfaitement aux compétences du salarié, n’induisait pas l’existence d’un poste disponible au moment du licenciement qui aurait dû être proposé au salarié à titre de reclassement.

Dès lors, l’employeur a méconnu à son obligation de reclassement faute pour lui d’apporter la preuve que le poste n’était devenu disponible qu’après le licenciement. Le licenciement prononcé dans ces conditions est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

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