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La marche générale de l’entrepriseBien que la Cour de cassation ne vise expressément aucun article du code du travail, il est fait référence à l’article L. 2312-8. Cet article prévoit que le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les conditions d’emploi, de travail et la formation professionnelle. Ce sont bien les «questions intéressant » la marche générale de l’entreprise et les conditions de travail qui sont visées, pas les « projets » ou les «décisions unilatérales de l’employeur ». La solution est donc logique. D’autant que l’objet d’une consultation porte également sur les répercussions d’une mesure, l’avis du CSE pouvant émettre un avis sur ses conséquences sur l’organisation du travail ou la formation du personnel par exemple.La jurisprudence sur le sujetSi c’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se prononce sur une telle norme imposée, elle a déjà tranché en faveur de la consultation du CSE lorsque les modifications de l’organisation économique et juridique de l’entreprise résultent d’une loi qui s’impose à l’employeur (dans cette affaire, la loi portant réforme de l’audiovisuel public qui emportait des conséquences pour les salariés) : voir par exemple Cass. soc., 26 oct. 2010, n° 09-67.760.La Cour s’est aussi penchée sur le cas d’une nouvelle classification imposée par un accord collectif étendu, laquelle impliquait le regroupement de certains emplois et devenait le support des salaires minimaux (Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11-10.625). Enfin, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère depuis longtemps que la transmission négociée du capital social d’une entreprise, utilisée comme moyen de placer une société sous la dépendance d’une autre, équivaut à une cession et à ce titre doit donc faire l’objet d’une consultation du CSE, et ce, même si cette transmission intervient entre des tiers à l’entreprise et que la décision n’appartient pas à ses dirigeants (Cass. crim., 29 oct. 1991, n° 90-84.302 ; Cass. crim., 22 mars1983, n° 82-91.562).

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