La représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles occupe beaucoup la Cour de cassation. Dans un arrêt du 30 septembre elle apporte une nouvelle précision relative à la sanction applicable en cas de non-respect de ces règles d’ordre public : cette sanction est la seule prévue par l’article L. 2314-32, l’annulation ne s’étend donc pas à la candidature du salarié, ce qui a des conséquences sur sa protection et sur sa capacité à être désigné comme délégué syndical ou sur la représentativité de son syndicat.
La réponse de la Cour de cassation est claire. Elle rappelle d’abord la sanction prévue à l’article L. 2314-32 qui prévoit que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions relatives à la représentation équilibrée entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
Puis la Cour en déduit que l’annulation de l’élection d’un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, seule sanction prévue par les dispositions précitées, ne fait perdre au salarié son mandat de membre du CSE qu’à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles.
Même si la Cour de cassation ne l’évoque pas directement, il est intéressant d’analyser les conséquences de cette décision. Ainsi, la candidature n’étant pas annulée, ses effets demeurent applicables :
- le salarié reste donc protégé en tant que candidat pendant 6 mois à partir du dépôt de sa candidature ;
- il peut être désigné comme délégué syndical s’il a obtenu 10 % des suffrages à titre personnel ;
- son syndicat bénéficie de son score électoral dans le cadre du calcul de sa représentativité.
La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence. En effet, elle a déjà décidé qu’un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections, et dont l’élection a été annulée en application de l’article L. 2314-32, conserve son score électoral personnel requis par l’article L. 2143-3 (Cass. soc., 11 mars 2020, n° 19-11.661) ; de même que l’annulation de l’élection des membres du CSE en application de l’article L. 2314-32 est sans incidence sur la représentativité des organisations syndicales, laquelle est fonction, en vertu de l’article L. 2122-1, du pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité (Cass. soc., 1er juill. 2020, n° 19-14.222).
Concernant la protection, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée expressément sur ce sujet dans le cadre de la sanction pour non-respect des règles de représentation proportionnée, mais elle a déjà décidé que l’annulation des élections des délégués du personnel ne prive pas les candidats de leur protection (Cass. soc., 11 mai 1999, n° 97-40.765).