Normalement, les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent être du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques. Donc, transparentes. Quelles conséquences si ce n’est pas le cas ? Le fait d’avoir eu à glisser son bulletin de vote dans une urne en bois ou en carton peut-il justifier une annulation automatique des élections ? Réponse de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 avril 2022.
A l’issue de la mise en place du CSE au sein d’une association d’aide aux personnes âgées et handicapées de l’Est de la France, SUD santé sociaux solidaires demande en justice l’annulation de l’élection. L’organisation syndicale fait notamment valoir que l’utilisation d’une boîte en carton, et non une urne transparente, pour l’élection des suppléants justifiait en soi l’annulation du scrutin.
Tout en rappelant que « l’opacité de l’urne n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’élection », le tribunal judiciaire de Sarreguemines décide quand même d’annuler le scrutin. Le fait d’avoir utilisé une « boîte en carton sommairement bricolée » constituait pour le juge une « irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats ». Impossible en effet de savoir si l’urne « était bien vide lors de l’ouverture du vote ».
Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, il y a dans le jugement du tribunal judiciaire une contradiction qu’il n’est pas possible de laisser passer.
En effet, comme le décide à nouveau l’arrêt du 21 avril 2022, « en matière d’élections professionnelles, l’utilisation d’une urne non transparente ne constitue pas une violation d’un principe général du droit électoral » (voir déjà Cass. soc., 20 sept. 2017, n° 16-19.767).
En affirmant que l’opacité de l’urne n’entraînait pas automatiquement la nullité de l’élection, le tribunal judiciaire avait donc entière raison. Là où il s’est contredit, c’est en affirmant qu’il y avait néanmoins une « irrégularité grave » justifiant l’annulation des élections.
En effet, comme le rappelle la Cour de cassation, « à moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical ».
► Les principes généraux du droit électoral correspondent à des règles venant directement du code électoral qui sont là pour garantir la sincérité des opérations de vote et dont la violation est suffisamment grave pour justifier l’annulation automatique des élections (pour des exemples, voir tableau ci-dessous).
En conséquence, avant d’annuler l’élection du CSE, il aurait fallu rechercher si le fait d’avoir utilisé une boîte en carton au lieu d’une urne transparente avait « exercé une influence sur le résultat des élections » ou s’il avait été déterminant de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.
L’affaire devra donc être à nouveau jugée par le tribunal judiciaire de Metz.
Exemples de principes généraux du droit électoral ayant donné lieu à jurisprudence
|
|
Principe général du doit électoral
|
Référence
|
Signature par tous les membres du bureau de vote de la liste d’émargement | Cass. soc., 23 juin 2021, n° 20-60.204 |
Obligation de neutralité de l’employeur tout au long du processus électoral | Cass. soc. 27 mai 2020, n° 19-15.105 Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-14.178 |
Rédaction et signature par tous les membres du bureau de vote du PV d’élection avant la proclamation des résultats | Cass. soc. 7 déc. 2016, n° 15-26.096 |
Vote par correspondance : signature de l’enveloppe extérieure renfermant celle contenant le bulletin de vote | Cass. soc., 28 sept. 2017, n° 16-17.173 |
Désignation d’un président de vote mis en place pour les élections | Cass. soc., 13 févr. 2008 n° 07-60.097 |
Mise à disposition de bulletins de vote conformes aux listes de candidats | Cass. soc., 8 mars 2017, n° 16-60.106 |
Droit pour les électeurs d’accéder librement au lieu de dépouillement des bulletins | Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-16.141 |