Le recours au travail de nuit prévu par accord d’entreprise doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (art.L.3122-1 CT). L’accord doit alors prévoir des compensations au bénéfice des salariés pour limiter l’impact du travail de nuit sur leur santé et leur vie privée (art. L.3122-15 CT).

Dans cette affaire, l’accord conclu dans une entreprise de la grande distribution, justifiait le travail de nuit par la nécessité de répondre aux besoins de la clientèle et prévoyait notamment des majorations salariales inférieures aux minima légaux, un système de prêt de véhicules et une indemnité de 500 euros par an pour la garde des seuls enfants âgés de moins de 10 ans.

Saisie par plusieurs organisations syndicales, la cour d’appel estime que l’ouverture des supermarchés la nuit ne répondait à aucune exigence d’utilité sociale et que les mesures de compensations au bénéfice des travailleurs de nuit étaient manifestement insuffisantes. La Cour ordonne donc a la société de cesser d’employer des salariés après 21h, sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée.

CA Paris, 7 septembre 2018, n° 17/16450

Source – JDS