Le CPF sera comptabilisé en euros à compter du 1er janvier 2019. Le montant des euros acquis chaque année et le plafond total exprimé en euros seront fixés par un décret. Le compte sera crédité de 500 euros par an pour un salarié à temps plein avec un plafond de 5 000 euros. L’alimentation sera renforcée (800 euros plafonnés à 8 000 euros) pour tous les actifs n’ayant pas un niveau V de qualification (CAP, BEP…).
Les heures acquises au titre du CPF et du DIF au 31 décembre 2018 seront converties en euros selon des modalités qui seront définies par un décret. Selon les annonces de la ministre du travail, Muriel Pénicaud, le montant de la valorisation de ces heures pourrait être fixée à 14,24 euros.
Comme actuellement, seront intégralement prises en compte pour le calcul des droits acquis au titre du CPF les périodes d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Les salariés ayant travaillé au moins l’équivalent de la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année bénéficieront de la même alimentation de leur CPF que les salariés ayant travaillé à temps plein. L’alimentation à due proportion du temps de travail effectué sera maintenue pour les salariés ayant effectué une durée du travail inférieure à la moitié de cette durée légale ou conventionnelle. Un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche pourra prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorable dans des conditions qui seront fixées par décret dès lors qu’elles seront assorties d’un financement spécifique.
Le CPF pourra toujours être abondé en application d’un accord collectif portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires. Comme aujourd’hui, le CPF pourra également être abondé lorsque le coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le CPF. Cet abondement s’effectue à la demande du titulaire auprès des organismes financeurs dont les opérateurs de compétences. Titulaire du compte et employeur conservent, dans cette hypothèse, le pouvoir d’abonder le CPF.
Lorsque les formations financées dans le cadre du CPF seront suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais qui seront déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaudra acceptation. Avec cette nouvelle rédaction de l’article L. 6323-17 du code du travail, il n’y aura plus de distinction entre le calendrier et le contenu de la formation. Dès lors qu’une formation sera suivie en tout ou partie sur le temps de travail, une fois l’autorisation obtenue, le salarié sera libre de mobiliser son CPF sur le contenu de son choix. Les heures de formation effectuées pendant le temps de travail au titre du CPF constituent un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération du salarié par l’employeur. Lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail, les formations financées avec le CPF ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur.
Les différentes listes de formation éligibles au CPF (liste nationale, de branche ou régionale) seront supprimées à compter du 1er janvier 2019. Seront toujours éligibles les formations certifiantes ou qualifiantes mais elles n’auront plus à figurer sur une liste. Resteront également éligibles au CPF les formations listées à l’article L. 6323-6 du code du travail mais avec des changements. Ainsi, par exemple, seront éligibles au CPF le permis de conduire des véhicules légers mais également celui des véhicules du groupe lourd. De même, seront éligibles toutes les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience et non plus seulement l’accompagnement à la VAE.
► La certification « CléA » reste éligible au CPF à compter du 1er janvier 2019 même si elle n’est plus expressément visée par l’article L. 6323-6 du code du travail. Elle sera intégrée au répertoire spécifique des certifications et habilitations (ex-Inventaire).
Dans le cadre du CPF, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les modalités de cette prise en charge seront déterminées par décret. A titre transitoire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, dans le cadre du CPF, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances peuvent être pris en charge par la CDC mais également par les opérateurs de compétences.
A compter du 1er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d’entreprise confiant la gestion de la contribution CPF à l’entreprise conclus en application de l’article L. 6331-10 du code du travail. A cette date, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du CPF et à son abondement devront être versés au Trésor public. L’employeur devra verser une somme égale à la différence entre le montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l’accord et le montant des dépenses effectivement consacrées au CPF et à son abondement.
L’article L. 6323-13 du code du travail fixant les règles d’application de l’abondement correctif lié à l’entretien professionnel est modifié, à compter du 1er janvier 2019. Sont modifiées les modalités d’appréciation du non-respect de l’obligation. Ainsi, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, pendant six ans, des entretiens professionnels et d’au moins une formation « non obligatoire », un abondement sera inscrit sur son CPF dans des conditions qui seront définies par décret. Le montant de cet abondement sera fixé en euros et non plus en heures. La notion de formation « obligatoire » et de formation « non obligatoire » est également issue de la loi Avenir professionnel. Est obligatoire, « toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires ». Afin de tenir compte de la monétisation du CPF, il est également précisé que l’entreprise devra verser, une somme dont le montant sera fixé par décret. A noter qu’actuellement, l’employeur doit verser une somme forfaitaire égale à 3 000 euros pour un salarié à temps plein et 3 900 euros pour un salarié à temps partiel.
Une appli « CPF » pour l’été ou l’automne 2019 |
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Grâce à un service dématérialisé gratuit, chaque titulaire d’un CPF pourra accéder au montant des droits inscrits sur son compte, aux abondements dont il bénéficie ainsi qu’à des informations sur les formations éligibles. Ce service permettra également d’assurer la prise en charge des actions de formation de l’inscription aux formations du titulaire du compte jusqu’au paiement des organismes de formation. Cette application devrait être mise en place à l’été ou l’automne 2019. |
Source – Actuel CE