Uber, Deliveroo, Foodora… ces applications ont du souci à se faire. La chambre sociale de la Cour de cassation vient de prendre position sur ces nouvelles formes de travail dont le modèle économique est basé sur le non-salariat. Elle considère, s’agissant de « Take eat easy » qu’il existe bien un lien de subordination entre le livreur à vélo et la plateforme de mise en relation. Cette décision ouvre la porte à d’autres contentieux sur des plateformes similaires.
La jurisprudence a érigé depuis 20 ans le lien de subordination comme critère permettant de déterminer l’existence ou non d’une relation de travail. Dans un arrêt fondateur, la Cour de cassation définit le salarié comme toute personne qui accomplit un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels du subordonné (arrêt du 13 novembre 1996). Forte de cette définition, la jurisprudence a ainsi pu requalifier en salariat certaines activités nouvelles ou pour lesquelles le législateur n’avait pas apporté de réponse.
Dans cette affaire, c’est un livreur à vélo de la société « Take eat easy » qui demandait la requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail. Cette plateforme mettait en relation des restaurateurs et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleurs indépendants. Dans sa note explicative, la Cour de cassation rappelle que la loi Travail du 8 août 2016 avait esquissé un début de reconnaissance en imposant aux plateformes de prévoir des garanties minimales. Elle n’était pas allée jusqu’à se prononcer sur le statut juridique de ces travailleurs et n’avait pas posé de présomption de non-salariat.
La cour d’appel avait rejeté la demande de requalification considérant que le coursier n’avait aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence et qu’il restait libre de déterminer lui-même ses horaires de travail. Il n’y avait selon elle aucun lien de subordination avec la plateforme.
La Cour de cassation casse ce raisonnement et rappelle que l’existence d’une relation contractuelle ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs relations contractuelles, mais bien des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée. Elle utilise ensuite son faisceau d’indices et retient deux critères caractérisant le lien de subordination :
- l’application est dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel de la position du coursier et comptabilisant le nombre total de kilomètres parcourus. Il n’y a donc pas qu’une simple mise en relation ;
- la société dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier : les retards dans les livraisons entraînent une perte de bonus et peuvent même conduire à la désactivation du compte du coursier au delà de plusieurs retards.
La plateforme en cause a été liquidée depuis le 30 août 2016, mais des plateformes similaires continuent à exister et se basent sur le même modèle de mise en relation. Dans un arrêt du 9 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a estimé que les livreurs à vélo de la société Deliveroo n’avaient pas le statut de salariés. Ce contentieux devrait bientôt être jugé devant la Cour de cassation.
Plateformes numériques : la charte de nouveau au programme ?
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Dans le projet de loi sur l’avenir professionnel, le gouvernement avait cherché à faire acquérir de nouveaux droits aux travailleurs des plateformes numériques, via une incitation à se doter d’une charte interne (traitant du prix des prestations, des conditions de travail, du partage des informations, etc.), sans que puisse être reconnu un lien de subordination à l’égard de ces nouvelles entreprises. L’établissement de la charte, disait le texte, « ne peut caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs« . Mais ces disposition ont été censurées par le Conseil constitutionnel au motif qu’elles n’avaient pas de rapport avec le reste de la loi. Surprise : les mêmes dispositions réapparaissent dans le projet de loi sur les mobilités présenté lundi 26 novembre en conseil des ministres. Selon l’article 20 de ce texte qui vise à modifier l’article L. 7342-1 du code du travail, la plateforme « peut établir une charte déterminant les conditions et modalités de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation ». Cette charte devrait préciser « les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs », « le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme », « les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services », les mesures visant à améliorer les conditions de travail, les garanties de protection sociale complémentaire, etc. On y retrouve la même phrase indiquant : « L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme (..) ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs ». Reste à savoir, si une telle disposition était votée et non censurée, quelle serait sa portée juridique : limiterait-elle l’appréciation du juge quant à la requalification d’un travailleur d’une plateforme s’étant dotée d’une charte ? A suivre… |
Source – Actuel CE