L’expert-comptable assistant le CSE dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière peut seulement réclamer des informations portant sur l’année en cours et les deux années précédentes.
 
En janvier 2015, le CE de l’établissement de Guyane de la société EDF vote le recours à une expertise comptable, confiée à Secafi, pour l’assister dans l’examen des comptes 2014 et des comptes prévisionnels 2015. Pour les besoins de sa mission, l’expert-comptable demande la communication des » éléments relatifs à l’évolution des rémunérations des agents de l’établissement pour les années 2009 à 2011 et des éléments relatifs aux commandes passées par la société, en précisant l’activité concernée, le domaine d’achats et le segment achats, et ce pour les douze fournisseurs identifiés pour la période 2008 à 2011″.
 
Le CE essuie le refus de la cour d’appel
Suite au refus de l’employeur, le CE saisit le tribunal de grande instance puis la cour d’appel en vue d’obtenir la communication des documents complémentaires demandés par l’expert. La cour d’appel rejette la demande. Les juges estiment que le CE et son expert ne pouvaient pas autant remonter dans le temps par rapport aux documents demandés et qu’ils devaient s’en tenir à l’année faisant l’objet du contrôle et aux deux années précédentes. En effet, d’après les articles du code du travail applicables à l’époque du comité d’entreprise (articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5), il était prévu que les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portaient sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles pouvaient être envisagées, sur les trois années suivantes.
Et les juges d’en conclure, en s’appuyant sur ces deux articles du code du travail, que « l’employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu’il met à disposition du comité d’entreprise, et par suite de l’expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l’année qui fait l’objet du contrôle et aux deux années précédentes ». Un ultime pourvoi en cassation du CE n’y changera rien. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a décidé à bon droit.
 
Quid du CSE ? 
 Cette jurisprudence concernant le CE, on peut s’interroger : qu’en est-il aujourd’hui pour le comité social et économique ?
Sauf si un accord prévoit une périodicité différente, laquelle ne peut être supérieure à 3 ans, le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise (article L. 2312-22) et peut, à cette occasion, se faire assister par un expert-comptable (article L. 2315-88). Il est par ailleurs prévu que les informations contenues dans la BDES (base de données économiques et sociales), qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE, portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes (article L. 2312-36). Ainsi, on peut penser que la solution retenue par les juges est applicable au CSE et à son expert-comptable, lequel devra s’en tenir à l’antériorité de la base de données économiques et sociales.
► Remarque : il existe deux autres consultations récurrentes, une sur les orientations stratégiques et une sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail (article L. 2312-22), à l’occasion desquelles le CSE peut se faire assister par un expert-comptable. Ici aussi, on peut légitimement penser que l’expert pourra seulement réclamer des informations portant sur l’année en cours et sur les deux années précédentes.
 
L’accord sur la BDES
Mais attention, cette règle en vertu de laquelle les informations de la BDES portent sur l’année en cours et les deux années précédentes n’a qu’un caractère supplétif. Elle n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord définissant, en application de l’article L. 2312-21, l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES. Un tel accord peut limiter l’antériorité des informations à mettre à la disposition des représentants du personnel et prévoir, par exemple, que ces informations porteront sur l’année en cours et l’année passée. Cet accord faisant loi au niveau de l’entreprise, il s’imposera au CSE. Reste à savoir si l’expert-comptable chargé d’assister le comité devra s’en tenir à l’antériorité des informations contenues dans cette BDES conventionnelle. A suivre…

Source – Actuel CSE