Un décret du 5 février 2020 acte la déconcentration des procédures en matière de plans de sauvegarde de l’emploi et de ruptures conventionnelles collectives. En cas de procédure complexe, un décret déterminera le Direccte compétent. Le ministère du Travail n’interviendra plus.

Présenté mercredi en Conseil des ministres, le décret relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles et à la simplification de procédures dans les domaines du travail et de l’emploi a été publié jeudi 6 février au Journal officiel. 

Avec la publication de ce décret, le ministère du Travail souligne que la déconcentration dans le domaine du travail et de l’emploi sera quasi totale. « L’administration centrale ne connaîtra plus que de 14 procédures donnant lieu chacune a très peu de décisions, soit au total seulement 160 décisions administratives individuelles environ par an ». 

Zoom sur ce qui change en matière de ruptures collective du contrat de travail et de durée du travail. 

Plan de sauvegarde de l’emploi et rupture conventionnelle collective

En matière de ruptures collectives du contrat de travail, le ministre du Travail n’aura plus à connaître des situations où existent plusieurs Direccte (directions régionales du travail et des entreprises) compétentes, lorsque la procédure de licenciement concerne plusieurs établissements. C’est un décret en Conseil d’Etat qui définira les règles permettant de déterminer le Direccte compétent pour prendre la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ou de validation de l’accord collectif relatif au PSE. La même règle prévaut désormais en matière de validation de l’accord portant rupture conventionnelle collective. 

Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs Direccte, l’employeur doit actuellement informer le directeur régional du siège de l’entreprise de son intention d’ouvrir une négociation. Il notifie à ce directeur son projet de licenciement. Le directeur qui devait auparavant saisir sans délai le ministre du Travail devra désormais saisir le Direccte du ressort duquel se situe le siège de l’entreprise.

Le décret précise par ailleurs que, désormais : 

  • en cas d’unité économique et sociale (UES), le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise principale ; 
  • en cas d’accord de groupe, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise dominante ; 
  • en cas d’entreprise internationale dont le siège est situé à l’étranger, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe la succursale dont le nombre d’emplois concernés est le plus élevé. 

Lorsqu’un projet d’accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs Direccte directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, l’employeur doit informer le directeur régional du siège de l’entreprise de son intention d’ouvrir une négociation. Jusqu’à présent, il devait saisir sans délai le ministre du Travail qui procédait alors à la désignation du directeur régional compétent. 

Désormais, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe :

  • le siège de l’entreprise ;
  • le siège de l’entreprise principale en cas d’unité économique et sociale ;
  • le siège de l’entreprise dominante en cas d’accord de groupe ;
  • la succursale dont le nombre d’emplois concernés est le plus élevé en cas d’entreprise internationale dont le siège est situé à l’étranger.

Le Direccte concerné doit informer l’employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L’employeur doit en informer, sans délai et par tout moyen, le CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives.

Durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises

La demande de dépassement concernant un secteur d’activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental doit être adressée par l’organisation d’employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d’employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l’emploi propres à la région et au secteur considérés. Le ministre du Travail n’intervient plus dans le cadre de cette décision. 

Source – Actuel CE