Dans cette chronique, Laurent Milet, rédacteur en chef de la Revue Pratique de Droit Social (RPDS) et professeur associé à l’Université de Paris-Sud, nous livre son opinion sur le revirement tardif du ministère du Travail concernant la durée minimale de la formation santé-sécurité dont doivent bénéficier les membres du CSE.

Dans le domaine de la santé professionnelle, les ordonnances Macron de septembre 2017 prévoyaient initialement de ne former que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), conformément aux vœux des organisations patronales qui ne voulaient surtout pas que le comité social et économique (CSE) se transforme en « super-CHSCT ».

Une formation pour tous les élus du CSE, liée à l’importance de leurs missions

Une telle restriction est cependant impossible, car incompatible avec le mandat d’ordre public dont les membres du CSE sont porteurs : sans formation, comment pourraient-ils répondre aux missions qui leur incombent en vertu de la loi ? Elles sont nombreuses et de première importance, ainsi qu’en attestent les articles L. 2312-9, L. 2312-12, L. 2312-13 et L. 4131-2 du Code du travail : analyse des risques professionnels, recommandations de prévention (notamment pour les harcèlements moral et sexuel), enquêtes après accidents ou maladies professionnelles, inspections périodiques, alerte pour danger grave et imminent, contribution à l’élaboration du document unique, participation à l’aménagement des postes des handicapés, etc.

Sous menace d’invalidation par le Conseil constitutionnel et d’infraction aux règles européennes, la loi du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances a donc dû en définitive stipuler, dans l’article L. 2315-18 du Code du travail, que tous les membres du CSE – titulaires et suppléants – bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail.

Les fondements juridiques de la durée minimale de 3 ou 5 jours

La durée de cette formation est au minimum de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés et de 5 jours dans celles de 300 salariés et plus. En raison de la réécriture hâtive des textes, ces durées ne sont pas textuellement spécifiées mais elles se fondent, au plan juridique, sur deux éléments :

1° Les durées susmentionnées sont celles qui s’appliquaient au CHSCT : à défaut d’autres précisions, elles s’imposent au CSE puisque cette nouvelle instance hérite des prérogatives du CHSCT ;

2° l’article L. 2315-40 mentionne ces mêmes durées pour la formation des membres de la CSSCT : les autres membres du CSE bénéficient forcément de conditions similaires, vu que l’objet de la formation est identique pour les uns et pour les autres.

Ce dernier point appelle plusieurs remarques :

  •  La CSSCT n’est ni une instance délibérante, ni dotée de la personnalité morale ; privée d’un pouvoir de décision et de moyens réels, il serait aberrant qu’elle concentre les droits minimaux à formation ;
  •  Selon l’article L. 2312-8, le CSE est un organe d’expression collective : réserver une durée minimale de formation aux seuls membres de la CSSCT au détriment de tous les membres du CSE, empêcherait ce dernier de délibérer en connaissance de cause et reviendrait de fait à réduire son expression collective à seulement quelques personnes (1).

En conséquence des constats précédents, en février 2018, le ministère du Travail avait indiqué à la page 51 de son document CSE : 100 questions-réponses (2) : « L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise et y compris lorsqu’existe une commission santé, sécurité et conditions de travail. Cette formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés ».

Un revirement tardif et non argumenté du ministère

Sous prétexte de compléter son document (il s’intitule désormais « CSE : 117 questions-réponses »), le ministère a opéré une volte-face fin décembre 2019 : il précise désormais que la durée de 3 ou 5 jours de formation ne concerne que les membres de la CSSCT (Ndlr : voir l’article d’actuEL-CSE du 20/12/2019). Bien entendu, nul argument juridique n’est apporté à l’appui de ce revirement opéré en catimini. Un brin honteux, le ministère se croit obligé de préciser : « Une formation similaire des autres élus du CSE doit être encouragée ». Ainsi, la ministre du travail institue une notion novatrice, celle « d’encouragement à formation », en lieu et place de « droit à formation », ce qui est pour le moins discutable !

Nul doute que les organisations patronales feront circuler le nouveau texte du ministère du Travail, pour que leurs adhérents s’en servent pour contester les demandes de congés de formation des élus du CSE. Il conviendra alors de récuser ce nouveau texte : comment accorder le moindre crédit à un ministère qui change d’avis au gré du vent et dément tardivement ce qu’il a affirmé pendant près de deux ans ? Il convient au contraire de populariser et donner une seconde jeunesse au document d’origine du ministère : « CSE : 100 questions-réponses » qui doit sagement rester la référence pour les syndicats et les représentants du personnel.

LAURENT MILET

(1) Rappel : la CSSCT peut ne comprendre que 3 membres… au lieu de 22 élus pour le CSE d’une entreprise de 300 salariés (ou 34 élus pour une entreprise de 1000 salariés).

(2) Voir le lien ici

Source – Actuel CE