Face à la situation et à son évolution, le nombre d’heures de délégation des élus pourrait ne plus suffire. Il faudra penser à utiliser les mécanismes de partage et/ou de report, voire à invoquer des circonstances exceptionnelles.
Qu’il y ait ou non télétravail, qu’il y ait ou non chômage partiel, cela ne change rien, les élus du CSE, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et les représentants de proximité, quand il y en a, doivent pouvoir continuer à exercer leur mandat et à prendre leurs heures de délégation. La situation fait même qu’ils doivent plus que jamais être sur le pont, notamment pour veiller à la préservation de la santé des salariés, suivre de très près l’évolution de la situation économique de l’entreprise et traiter les éventuels problèmes collectifs ou individuels qui pourraient surgir.
 
► Rappel : le chômage partiel, aujourd’hui dénommé activité partielle, a seulement pour effet de suspendre le contrat de travail. Le représentant du personnel qui en fait l’objet (la nouvelle ordonnance prévoit qu’il ne peut s’opposer à la décision de l’employeur, lire notre article dans cette même édition) peut donc exercer son mandat qui, lui, n’est pas suspendu. Quant au télétravail, il n’est qu’une modalité particulière d’exécution du travail, il n’affecte en rien le mandat représentatif.
 
C’est plus que jamais le moment d’utiliser les mécanismes de partage et de report des heures de délégation
Chaque mois, les titulaires peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (articles L. 2315-9 et R. 2315-6). Un tel partage ne peut cependant conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Peut-être que certains élus du CSE n’utilisent pas la totalité de leur crédit heures, peut-être qu’ils ne prennent jamais d’heures de délégation. Même si les heures inutilisées ne sont pas perdues et pourront être reportées sur les mois suivants, compte tenu de la situation actuelle, il est peut-être préférable d’en faire profiter un ou plusieurs autres élus qui auraient besoin d’un nombre plus important d’heures. Il faut également penser aux suppléants qui, eux, ne bénéficient d’aucun crédit d’heures.
 
► Rappel : le collège électoral auquel appartient celui qui donne et celui qui bénéficie des heures de délégation n’est pas pris en compte. En conséquence, rien n’interdit à un titulaire du collège cadre de donner des heures de délégation à un élu, qu’il soit titulaire ou suppléant, du collège employé. De même, l’appartenance syndicale n’entre pas en ligne de compte. En conséquence, sur un plan théorique, un élu d’une organisation syndicale A peut partager ses heures de délégation avec un élu d’une organisation syndicale B. Encore faut-il que A et B s’entendent et fassent les choses en bonne intelligence !
 
Autre mécanisme qu’il est possible de mobiliser, celui du report des heures de délégation. Le crédit d’heures légal peut en effet être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois (article R. 2315-5).Il en résulte que les heures de délégation qui n’auraient pas été prises les mois passés peuvent aujourd’hui être utilisées dans le cadre d’un report, cela permettra à l’élu de disposer de plus de temps pour son mandat. Toutefois, l’élu ne pourra pas disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
 
► Rappel : la possibilité pour les membres de la CSSCT et les représentants de proximité de partager et/ou de reporter les éventuelles heures de délégation qui leur ont été octroyées par accord d’entreprise dépend de ce que prévoit l’accord. S’il est muet sur la question, partage et report sont impossibles.
La situation est si exceptionnelle qu’elle pourrait peut-être justifier un dépassement du crédit d’heures mensuel ?
D’après le code du travail, le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque élu titulaire du comité social et économique peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (article R. 2314-1). Reste à savoir ce qu’on entend par ces mots. La jurisprudence qu’il y a circonstances exceptionnelles lorsqu’une activité inhabituelle entraîne un surcroît de démarches et d’activité liées au mandat des représentants du personnel, mais débordant du cadre de leurs tâches habituelles.
Par le passé, l’existence de circonstances exceptionnelles a été admise dans les cas suivants :
Déclenchement d’un droit d’alerte pour danger grave et imminent, aggravation de la situation économique de l’entreprise : la situation actuelle pourrait à un moment ou à un autre être à l’origine de tels événements.

Source – Actuel CSE