Saisie d’une demande de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’inspection du travail dispose d’une liste de points à contrôler, dont l’impossibilité pour l’employeur de reclasser le salarié protégé sur un autre poste. L’administration doit aussi garantir strictement le respect du contradictoire.

Lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, l’inspecteur du travail doit procéder à une enquête contradictoire, dont l’étendue des contrôles varie selon le type de licenciement envisagé (disciplinaire, économique, personnel, etc.). Une décision récente du Conseil d’Etat énumère les points de vigilance pour l’administration en présence d’une demande de licenciement pour insuffisance professionnelle, et illustre une fois de plus le droit du salarié protégé d’accéder à tous les éléments à charge communiqués par l’employeur.

Demande de licenciement pour insuffisance professionnelle : les points à contrôler

En juin 2012, la société Continental automotive France sollicite l’autorisation de licencier pour faute un représentant du personnel. L’administration refuse. Quelques semaines plus tard, l’équipementier automobile engage une nouvelle procédure de licenciement à l’encontre du salarié protégé, cette fois pour insuffisance professionnelle. L’inspection du travail de la Haute-Garonne donne son feu vert au licenciement, aussitôt contesté par le salarié devant le juge administratif.

Saisi du contentieux, le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu tous les points que l’administration doit contrôler lorsqu’elle est saisie d’une demande de licenciement pour insuffisance professionnelle. Il faut ainsi contrôler que le licenciement n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale. Il faut ensuite rechercher « si cette insuffisance professionnelle est telle qu’elle justifie le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de l’élu, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise« . Ce dernier point, qui impose la recherche d’un reclassement du salarié protégé sur un autre poste qui correspondrait mieux à ses compétences, est particulièrement intéressant car il n’a pas d’équivalent pour les salariés « classiques ».

Enfin, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêts général (comme la disparition de toute représentation du personnel dans l’entreprise en cas d’éviction du salarié) pour refuser le licenciement.

Le salarié doit pouvoir présenter une défense contre tous les documents produits par l’employeur

Surtout, l’inspection du travail doit respecter le principe du contradictoire. Autrement dit, garantir au salarié menacé de licenciement une défense équitable. « Le caractère contradictoire de l’enquête menée (…) impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif d’insuffisance professionnelle, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation », rappelle le Conseil d’Etat.

Or il est constaté que le salarié protégé a seulement « été informé par l’inspectrice du travail de l’ensemble des éléments déterminants recueillis lors de cette enquête ». Opérer un tel travail de synthèse auprès du salarié ne suffit pas, l’administration doit pouvoir démontrer qu’elle a permis au salarié de prendre connaissance de l’intégralité des éléments produits par l’employeur. L’affaire est donc renvoyée devant de nouveaux juges d’appel.

Source – Actuel CE