Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 20 décembre dernier, un employé polyvalent de station-service, embauché en 1995, exerce divers mandats de représentant du personnel à compter de l’année 2000. 

En 2022, la station-service est rachetée et les contrats de travail des salariés sont transférés au nouvel employeur. Le salarié continue à exercer ses activités de représentant du personnel. 

En 2015, après une fusion-absorption entraînant un nouveau transfert des contrats de travail, le salarié intente une action en justice pour faire reconnaître la discrimination syndicale qu’il estime avoir subie et qui, selon lui, avait commencé avant le premier rachat de la station service.

Les salariés avec qui il se comparait étaient à l’origine, selon lui, dans la même situation professionnelle que lui, mais bénéficiaient d’une classification supérieure à la sienne.

La Cour de cassation précise qu’au jour du transfert l’employeur doit s’assurer que les salariés qui exercent un travail de valeur égale perçoivent une rémunération comparable compte tenu de leur ancienneté. Mais il n’a pas à s’interroger sur leur évolution professionnelle avant ledit transfert. Autrement dit, ce n’est pas au repreneur de subir les conséquences d’une éventuelle discrimination qui se serait produite dans une entreprise avec laquelle il n’avait alors aucun lien.

Source – Article issu du site Actuel CSE