Le CSE a remplacé le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT. Dans ce cadre, l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a prévu le transfert automatique des droits et obligations des anciennes instances vers le CSE, et ce même s’il s’agit d’une toute nouvelle personne morale.
La question s’est posée du transfert des actions en justice des anciennes instances, et la réponse était évidente : oui, le CSE reprend les instances en cours. Et l’on commence à voir de nombreuses décisions de la Cour de cassation dans lesquelles le CSE succède au comité d’entreprise ou au CHSCT.
Dans cette affaire, le CHSCT a formé un pourvoi contre l’ordonnance de référé rendue par le président du TGI de Paris en 2018, dans le litige l’opposant à son employeur. Le 15 juin 2020, la Cour de cassation a demandé au CSE ayant succédé au CHSCT, demandeur au pourvoi, si en application des dispositions de l’article 9, VI de l’ordonnance, il entendait reprendre l’instance. Mais le CSE n’a pas répondu à cette demande.
La Cour de cassation rappelle l’article 9, VI de l’ordonnance prévoyant que « l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de ladite ordonnance, existant à la date de publication de cette dernière, sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours. »
Puis, au visa de l’article 376 du code de procédure civil relatif à l’interruption d’instance, la Cour explique que le CSE, invité à faire connaître dans le délai de 15 jours à la Cour s’il souhaitait reprendre l’instance, « n’a pas fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation la justification de l’accomplissement de cette formalité ».
En conséquence, sanctionnant le défaut de diligence de cette partie, il convient de radier l’affaire.
En effet, l’article 376 prévoit qu’en cas d’interruption d’instance, « le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ».
La vigilance est donc de mise, et pour ce faire, il convient de prendre soin de désigner un membre du CSE habilité à répondre et à effectuer ces formalités.