Faute de budget propre, le CHSCT qui estime nécessaire l’octroi de moyens supplémentaires doit d’abord convaincre l’employeur. Avant de demander à un cabinet d’avocats de rédiger le règlement intérieur de l’instance, il faut que la direction accepte de payer les honoraires.

Le CHSCT n’ayant pas de budget de fonctionnement propre, c’est à l’employeur de prendre en charge ses frais de fonctionnement. Mais, en prévoyant que le CHSCT reçoit de l’employeur « les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions », le code du travail ne fixe qu’un cadre général (article L. 4614-9). À charge pour les juges de définir dans le détail ce que sont les moyens qui doivent être mis à la disposition de l’instance représentative.

L‘employeur doit en particulier supporter les frais de justice (honoraires d’avocats et frais de procédure) des actions engagées par le CHSCT dès lors que cette action n’est pas étrangère aux missions de l’instance et qu’aucun abus n’est établi (il est à noter que le juge peut décider de fixer lui-même le montant des frais de justice au regard des diligences accomplies par l’avocat du comité). Mais qu’en est-il des honoraires de l’avocat auquel les élus ont sous-traité la rédaction du règlement intérieur du CHSCT ? La réponse à travers un arrêt rendu il y a tout juste dix jours.

Le CHSCT confie à un avocat la rédaction de son règlement intérieur

Par une délibération du 16 décembre 2015, le CHSCT de l’établissement breton d’un fabricant d’huiles végétales décide de recourir au cabinet JDS avocats pour l’assister dans la rédaction du règlement intérieur, les honoraires étant à la charge de l’employeur. L’employeur demande immédiatement au juge des référés de Rennes d’annuler la délibération du CHSCT.

Pour justifier la dépense, le CHSCT rappelle que la loi a rendu obligatoire l’adoption d’un règlement intérieur, que ce document détermine ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux, et que l’article L. 4614-9 du code du travail « ne limite pas la nature des moyens que l’employeur est tenu de mettre à disposition du CHSCT ».

Les élus ne peuvent pas s’octroyer seuls des moyens supplémentaires

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Elle rappelle que le CHSCT reçoit de l’employeur les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions. Le comité « n’est donc pas fondé à décider unilatéralement de l’octroi de moyens supplémentaires », est-il énoncé. Au même titre qu’il a été décidé dans une affaire début 2017 que le CHSCT ne peut décider seul de recourir à un prestataire extérieur pour rédiger les procès-verbaux de réunions, l’employeur n’a pas non plus à prendre à sa charge les honoraires de l’avocat du CHSCT pour la rédaction du règlement intérieur.

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CSE ORGANISE LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CSSCT
Voué à disparaître au plus tard le 1er janvier 2019, le CHSCT verra l’essentiel de ses prérogatives intégrées au comité social et économique (CSE). Si celui-ci souhaite se faire assister par un avocat pour la rédaction de son règlement intérieur, il le fera sur la base de son budget de fonctionnement.
À noter : sauf accord, le règlement intérieur du CSE doit définir les modalités de fonctionnement des commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), obligatoire dans les entreprises ou établissement d’au moins 300 salariés (article L. 2315-44 du code du travail). Et le règlement intérieur du CSE ne peut comporter des clauses imposant à l’employeur des obligations qui ne résultent pas de dispositions légales (article L. 2315-24 du code du travail).

Source – Actuel CE