Chaque mois, nous vous présentons de manière synthétique les arrêts susceptibles d’être utiles à votre mandat de délégué du personnel. Pour plus de facilité de lecture nous les avons classés par thèmes : rémunération, rupture du contrat, statut conventionnel.
Rappelons en préalable que face au CE et aux délégués syndicaux, les délégués du personnel ont un rôle spécifique. D’après l’article L. 2313-1 du code du travail, ils ont pour mission :
1°) de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
2°) de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
Quel sort pour les missions des DP au sein du CSE? |
---|
Les ordonnances travail préservent au bénéfice du futur comité social et économique (CSE), dès le seuil de 11 salariés, l’essentiel des prérogatives attribuées aujourd’hui aux délégués du personnel. Chercher à apprécier, en tant qu’élu du personnel, une situation de travail au regard des règles de droit reste donc un impératif. |
Le rôle du DP, c’est notamment de relayer auprès de l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives au salaire. S’intéresser à la jurisprudence en la matière peut vous aider à appuyer les demandes qui vous apparaissent légitimes. |
► La loi exige du salarié qui sollicite le paiement d’heures supplémentaires qu’il produise des éléments permettant d’étayer ses allégations, et que l’employeur puisse discuter. Dans cette affaire, un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires pour la période de février à juillet 2010. À l’appui de ses demandes, il produit uniquement des plannings expressément qualifiés de provisoires, et non des relevés des heures effectuées signés de son employeur ou de son représentant. Les juges considèrent que ces éléments fournis par le salarié « ne suffisent pas à étayer la demande » (lire l’arrêt).
Pourquoi, en tant que DP, s’intéresser au contentieux du licenciement disciplinaire ? Tout simplement parce qu’un salarié convoqué par l’employeur à un entretien préalable de licenciement ou qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire a le droit de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (articles L. 1232-4 et L. 1332-2 du code du travail). Or il est fréquent que le salarié menacé demande à un délégué du personnel de l’assister et des conseils. |
La loi donne vocation aux DP de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives « aux conventions et accords applicables dans l’entreprise » (article L. 2313-1 du code du travail). Il est donc important de savoir décrypter la conformité des règles collectives imposées aux salariés. |
► Tout salarié peut bénéficier de jours de congés payés supplémentaires « de fractionnement » s’il prend au moins douze jours ouvrables continus de congé entre le 1er mai et le 31 octobre, et qu’il prend au moins trois jours de congé (à l’exception de la cinquième semaine) en dehors de cette période (article L. 3141-23 du code du travail). La Cour de cassation rappelle les règles sur ce droit aux congés pour fractionnement : le droit à ces jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce dernier ait été à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Ce droit ne peut être écarté que par accord collectif (ou accord individuel du salarié). Dans l’arrêt en question, la convention collective prévoyait des jours de congés supplémentaires lorsque l’employeur « exige » qu’une partie des congés (hors cinquième semaine) soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Pour la Cour de cassation, les règles conventionnelles en question ne constituent pas une dérogation à la loi. En effet, elles ne dérogent pas « expressément à l’article L.3141-19 du code du travail » (en vigueur à l’époque des faits). Dès lors, même si la date des congés n’a pas été choisie exclusivement à la demande de l’employeur, le salarié a droit à des jours de congés supplémentaires du seul fait du fractionnement (lire l’arrêt).
Source – Actuel CE