Les syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts (article L.2262-11 du code du travail).

Indépendamment de l’action réservée par l’article L.2262-11 précité aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu’ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l’article L.2132-3 l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu. En effet, l’inapplication d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession (arrêt du 25 mars 2009 ; arrêt du 11 juin 2013).

Fort de ces deux possibilités d’action, un syndicat assigne en justice un employeur (en l’occurrence un CSE qui employait des salariés) pour obtenir :

  • l’application d’augmentations annuelles collectives au moins égales à celles résultant de l’application d’une clause d’un accord que ce dernier avait conclu avec lui et d’autres syndicats ;
  • le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en sa qualité de syndicat signataire de l’accord et dans le cadre de sa défense des intérêts collectifs de la profession.

Son action est jugée irrecevable en appel au motif que le litige avait pour objet de poursuivre l’exécution d’une ou plusieurs obligations conventionnelles, qui supposait à tout le moins une interprétation. A ce titre, le syndicat ne pouvait pas engager, selon les juges du fond, son action devant le tribunal judiciaire sans mettre en cause les autres syndicats signataires de l’accord.

Considérant que ni l’article L.2132-3 ni l’article L.2262-11 du code du travail n’impose une telle condition, le syndicat se pourvoit en cassation.

La chambre sociale lui donne raison : « l’action d’un syndicat en exécution d’un accord collectif, qu’il soit ou non signataire, n’est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l’accord ».

L’arrêt d’appel est cassé et l’affaire sera rejugée.

Source – Actuel CSE