De Gilles AuzERo, Professeur à l’université de Bordeaux
L’ESSENTIEL
Lorsqu’à la suite d`échanges avec le comité d’entreprise et l’expert-comptable, l’employeur a abondé la base de données économiques et sociales, provoqué une réunion extraordinaire du comité pour discuter de l’expertise puis fixe, conjointement avec le secrétaire du comité d’entreprise, la date de remise des travaux d’expertise et des avis du comité, la Cour de cassation en déduit que les délais de consultation du comité d’entreprise, et de l’expertise, ont d’un commun accord été prolongés.
EXTRAITS
Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-10987, Sté Lur Berri, FS-PBI
Faits et procédure
- Selon l’arrêt attaqué [Bordeaux 8janvier 2019], statuant en la forme des référés, le comité d’entreprise de la société Lur Berri (la société) a, lors de sa séance du 27 octobre 2016, désigné un expert-comptable pour l’assister dans le cadre des’ consultations annuelles obligatoires notamment sur la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise.
- Invoquant le dépassement par l’expert des délais impartis pour l’exercice de sa mission, la société a saisi le président du tribunal de grande instance pour voir dire que les honoraires réclamés par l’expert n’étaient pas dus.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
La société fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement des honoraires réclamés par l’expert. (…)
Réponse de la Cour
- Aux termes de l’article L. 2323-3 du Code du travail alors applicable, sauf dispositions législatives spéciales, l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité central d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121 -39, ainsi qu’au× consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs a quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise ou, le cas échéant, au comité central d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
- Selon l’article R. 2323-1-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d’entreprise disposer d’un délai d’un mois, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d’une consultation faite par l’employeur.
- Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d’entreprise a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s’il estime que l’information communiquée est insuffisante.
- Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d’entreprise et l’employeur peut cependant fixer d’autres délais que ceux prévus à l’article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ.
- En l’espèce, la cour d`appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu’à la suite d’échanges avec le comité d’entreprise et le cabinet d’expertise, l’employeur a abondé la base de données économiques et sociales le 23 janvier 2017, provoqué une réunion extraordinaire du comité d’entreprise le 16 février 2017 pour discuter du périmètre et du coût de l’expertise puis fixé, conjointement avec le secrétaire du comité d’entreprise, au 27 avril 2017 la date de restitution des travaux d’expertise et de remise des avis du comité d’entreprise.
- La cour d’appel a pu déduire de ses constatations que les délais de consultation du comité d’entreprise, et par conséquent de l’expertise, avaient d’un commun accord été prolongés jusqu’au 27 avril 2017 de sorte que le rapport d’expertise remis avant cette date n’avait pas été déposé hors délai.
- Le moyen n’est donc pas fondé.
Par ces motifs : rejette le pourvoi (…)
NOTE
On se souvient que la loi n° 2013-504, du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi a, de manière générale, enfermé la consultation du comité d’entreprise dans des délais déterminés à l’expiration desquels le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Instituant le comité social et économique, le législateur n’a aucunement modifié cette règle de principe qui subsiste dans toute sa rigueur, atténuée cependant par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation. C’est ainsi qu’après avoir écarté les conséquences les plus problématiques du caractère préfix des délais de consultation du comité dans un important arrêt en date du 26 février 20201, la chambre sociale de la Cour de cassation vient, par la décision sous examen, admettre largement la faculté de prolonger ces mêmes délais d’un commun accord2.
En l’espèce, le comité d’entreprise d’une société avait, lors de sa séance du 27 octobre 2016, désigné un expert-comptable pour l’assister dans le cadre des consultations annuelles obligatoires notamment sur la situation économique et financière et la politique sociale de l’entrepris, invoquant le dépassement par l’expert des délais impartis pour l’exercice de sa mission, la société avait saisi le président du tribunal de grande instance pour voir dire que les honoraires réclamés par l’expert n’étaient pas dus. Déboutée de sa demande par les juges du second degré, la société n’aura pas eu plus de succès devant la Cour de cassation qui rejette son pourvoi. Ainsi que le relève la chambre sociale, « la cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu’à la suite d’échanges avec le comité d’entreprise et le cabinet d’expertise, l’employeur a abondé la base de données économiques et sociales le 23 janvier 2017, provoqué une réunion extraordinaire du comité d’entreprise le 16 février 2017 pour discuter du périmètre et du coût de l’expertise puis fixé, conjointement avec le secrétaire du comité d’entreprise, au 27 avril 2017 la date de restitution des travaux d’expertise et de remise des avis du comité d’entreprise ››. Elle en conclut que cette même cour d’appel « a pu déduire de ses constatations que les délais de consultation du comité d’entreprise, et par conséquent de l’expertise, avaient d’un commun accord été prolongés jusqu`au 27 avril 2017 de sorte que le rapport d’expertise remis avant cette date n’avait pas été déposé hors délai ».
La solution retenue n’emporte pas pleinement la conviction ; moins par les règles de principe qui y sont énoncées, que par la manière dont elles sont interprétées et mises en œuvre.
- Applicable à l’époque des faits, l’ancien article L. 2323-3 du Code du travail prévoyait en substance qu’un accord collectif ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise étaient rendus3. « À défaut d’accord », étaient applicables les délais établis par la voie règlementaire. Faisant écho aux dispositions législatives, l’ancien article R. 2323-1-1 du Code du travail prévoyait qu’ « à défaut d’accord ››, le comité d’entreprise dispose d’un délai d’un mois pour donner un avis motivé dans le cadre d’une consultation faite par l`employeur, délai porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert. Conformément aux prescriptions de l’ancien article R. 2323-1, le délai courrait à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt commenté, il faut comprendre par-là que « le délai court à compter de la date à laquelle le comité d’entreprise a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s’il estime que l’information communiquée est insuffisante »4.
Les délais règlementaires ne trouvant à s’appliquer « qu’à défaut d’accord » en application des textes précités, on ne peut qu’approuver la Cour de cassation lorsqu’elle affirme qu’« un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d’entreprise et l’employeur peut cependant fixer d’autres délais que ceux prévus à l’article R. 2323-1-1 précité5, les prolonger, ou modifier leur point de départ ». Cela étant, si l’ancien article L. 2323-3 du Code du travail envisageait bien la faculté de conclure un accord avec le comité d’entreprise, ce n’est qu’« en l’absence de délégué syndical ». À supposer qu’un délégué syndical soit présent dans l’entreprise et qu’aucun accord n’ait été conclu avec lui afin de fixer les délais de consultation, il est exclu qu’un accord soit conclu avec le comité d’entreprise pour fixer d’autres délais que ceux prévus par les textes règlementaires ou, peut-on le penser, les prolonger. La prééminence clairement accordée par le législateur à la négociation avec le délégué syndical semble devoir ici prendre le pas sur un raisonnement en lien avec le déclinant principe de faveur. Il faut à cet égard rappeler que la Cour de cassation indique, dans l’arrêt sous commentaire, qu’un accord entre le comité d’entreprise et l’employeur peut prolonger les délais prévus à l’article R. 2323-1-1 du Code du travail, excluant par là-même que cet accord prolonge les délais de consultation qui, le cas échéant, auraient été établis par un accord collectif conclu avec le délégué syndical.
- Si la solution de principe énoncée par la Cour de cassation se justifie, on peut en revanche ne pas partager le raisonnement suivi au moment de sa mise en œuvre. Pour conclure à l’existence d’un commun accord ayant pour objet de prolonger les délais de consultation du comité d’entreprise et, par conséquent de l’expertise, la Cour de cassation se borne à relever, après les juges du fond et en exerçant un contrôle léger, « qu’à la suite d’échanges avec le comité d’entreprise et le cabinet d’expertise, l’employeur a abondé la base de données économiques et sociales le 23 janvier 2017, provoqué une réunion extraordinaire du comité d’entreprise le 16 février 2017 pour discuter du périmètre et du coût de l’expertise puis fixé, conjointement avec le secrétaire du comité d’entreprise, au 27 avril 2017 la date de restitution des travaux d`expertise et de remise des avis du comité d’entreprise ». On s’accordera avec les propos de « la lettre de la chambre sociale » (n° 5, mai-juin-juillet 2020) pour considérer que, ce faisant, celle-ci « admet une certaine souplesse dans la forme de l’accord modifiant les délais de consultation ». En effet, s’agissant de l’accord intervenant entre le comité d’entreprise et l’employeur, la loi renvoyait expressément a un accord « adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité ». Faisant application de cette disposition, la Cour de cassation avait précédemment considéré qu’en l’absence de vote dans les conditions précitées, un comité central d’entreprise ne pouvait se prévaloir de la tenue d’une réunion le 16 décembre 2014 pour établir que le délai de 2 mois aurait été prolongé jusqu’à cette date6. A l’évidence, la décision commentée ne s’inscrit as dans le sillage de cette solution. Alors même qu’aucune vote du comité n’a été constaté, la Cour de cassation n’en relève pas moins l’existence d’un commun accord qu’elle déduit de certains évènements dont il est bien difficile de considérer qu’ils traduisent une manifestation de volonté du comité d’entreprise par hypothèse nécessaire à l’existence d’un accord. Cela ne saurait à l`évidence s’inférer de décisions unilatérales de l’employeur ayant pour objet l’abondement de la base de données économiques et sociales7 ou de provoquer une réunion extraordinaire du comité d`entreprise pour discuter du périmètre et du coût de l’expertise. S’agissant de la fixation, conjointement avec le secrétaire du comité d’entreprise, de la date de restitution des travaux d’expertise et de remise des avis du comité d’entreprise, elle ne saurait pas plus traduire ladite manifestation de volonté, le secrétaire du comité n’étant pas nécessairement titulaire du pouvoir de s’exprimer au nom et pour le compte du comité8. C`est d’ailleurs pour cela que la loi renvoyait à un vote des titulaires du comité d’entreprise, seul à même de concrétiser l’expression de la volonté de cette instance collégiale.
S’éloignant des exigences alors énoncées par le Code du travail, la solution n’est pas non plus satisfaisante au regard du droit commun des contrats. Sans doute l’article 1113 du Code civil, après avoir affirmé que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager », dispose-t-il que « cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ». Mais, pour les raisons évoquées précédemment, il est difficile de constater ici une déclaration ou un comportement non équivoque du comité d’entreprise.
Il faut, pour conclure, souligner encore deux points. En premier lieu, en relevant ín fine que « le rapport d’expertise remis avant cette date n’avait pas été déposé hors délai », la Cour de cassation laisse entendre en creux que si le rapport avait été remis a posteriori, la demande de l’employeur aurait pu prospérer, c’est-à-dire qu’il aurait été en droit de soutenir que les honoraires réclamés par l’expert-comptable n’étaient pas dus. Cela fait sens. En effet, l’expert-comptable ne doit pas être rémunéré pour avoir rédigé un rapport à destination du comité d’entreprise mais pour avoir établi un rapport de nature à lui permettre de rendre un avis éclairé. Si un tel rapport n’est pas remis dans les temps, l’expert-comptable n’a pas accompli la mission à lui dévolue par le comité d’entreprise et, en amont, par le législateur9.
En second lieu, il y a lieu de considérer que la solution énoncée dans l’arrêt sous commentaire vaut pour le comité social et économique, les règles gouvernant les modalités de la consultation de cette institution dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés n’ayant pas été fondamentalement modifiées par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 201710.
1. Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-22759 z BJS mai 2020, n° 120wO, p. 16, note Bugada A. ; BJT avr. 2020, n° 113g4, p. 23, note Mariano C. ;]CP S 2020, 1074, note Morvan P. /ldde, sur ce même arrêt, Auzero G., « Délais de consultation du CE/CSE : le recours salutaire au Droit européen ››, JSL, n° 500, p. 60.
2. V. aussi, sur cette décision, les commentaires de Mariano C., BJT sept. 2020, 11° 113y0, p. 31, et de Kerbourcih J.-Y., JCP S 2020, 2098.
3. Sous réserve de l’existence de dispositions législatives spéciales.
4. V. déjà en ce sens, Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-19003 : BJS nov. 2016, n° 115s2, p. 637, note Auzero G. ; SSL, n° 1738, note Loiseau G. La Cour de cassation a postérieurement considéré, à très juste titre, que lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13081 : BJS juin 2018, n° 118q9, p. 327, note Bugada A. ; Cah. soc. mai 2018, n° 123b8, p. 31, note Auzero G. Il faut donc distinguer l’insuffisance de l’information de l’absence totale d’information.
5. L’accord pouvait donc prévoir des délais plus courts que ceux règlementairement fixés, sous réserve du respect du délai minimal de 15 jours alors en vigueur et de permettre au comité d’exercer utilement sa compétence.
6. Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-19003 : BJS nov. 2016, n° 115s2, p. 637, note Auzero G.
7. Abondement qui marque, en revanche, le point de départ du délai de consultation.
8. La manifestation de volonté de « l’employeur » exigerait aussi d’être examinée. Le comité pouvant être présidé par un délégataire de pouvoir, il n’est pas acquis que celui-ci ait le pouvoir de s’exprimer au nom et pour le compte de l’employeur pour souscrire à une prolongation des délais de consultation.
9. Il en résulte que l`expert-comptable ne peut pas non plus se retourner contre 1€ comité d’entreprise pour obtenir le paiement de ses honoraires.
10. V. not. C. trav., art. L. 2312-16 et C. trav., art. L. 2312-6.