Un régime d’intéressement, un régime de participation, un plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprise (PEI) ou bien encore un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Perec et Perec interentreprises) peut être établi au niveau de la branche. Ces régimes et plans de branche doivent être adaptés aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés.
Pour les sécuriser et ainsi favoriser leur diffusion auprès des TPE/PME, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) du 7 décembre 2020 a subordonné leur application par les entreprises à leur agrément administratif (articles L. 3312-2 et L. 3312-8 modifiés par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, article 118).
Un décret devait fixer la procédure d’agrément à suivre. C’est chose faite.
Un décret du 27 octobre 2021 est paru au Journal officiel du 29 octobre 2021. Il fixe les conditions et délais de la procédure d’agrément, précise les conditions d’adhésion des entreprises aux accords et plans agréés et règle le sort des accords et plans de branche déposés avant son entrée en vigueur, soit le 1er novembre 2021.
Accords concernés et autorité compétente
La procédure d’agrément s’applique aux accords de branche d’intéressement et de participation ou instaurant un PEE, un PEI, un PEREC ou un PEREC-I déposés à compter du 1er novembre 2021 (décret n° 2021-1398, article 4 alinéa 1) .
Seuls les accords ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à de tels accords peuvent faire l’objet de la procédure d’agrément (article D. 3345-6 alinéas 1 et 2 nouveaux du code du travail).
L’agrément est délivré par le ministre chargé du travail (article D. 3345-6 alinéa 3 nouveau du code du travail).
Procédure à suivre par la branche
Concrètement, une fois négocié et signé par les partenaires sociaux de la branche, l’accord doit, pour obtenir l’agrément administratif, être déposé auprès de la Direction générale du travail (DGT) (article D. 2231-2 du code du travail).
► A noter : le dépôt du texte conventionnel de branche doit être effectué en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (C. trav., art. D. 2231-3). Il doit être accompagné de la version de l’accord signée des parties, d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Un récépissé de dépôt est délivré au déposant (C. trav., art. D. 2231-6 et D. 2231-7). En cas de demande d’extension concomitante au dépôt de l’accord ou de l’avenant, les procédures d’extension et d’agrément peuvent être engagées simultanément (C. trav. ,art. D. 3345-6 al. 5 nouv.).
La procédure d’agrément est conduite dans le délai réglementaire de six mois à compter de ce dépôt. Le ministre chargé du travail peut proroger ce délai de six mois supplémentaires. Dans ce cas, il en informe le déposant (article D. 3345-6 alinéa 4 nouveau du code du travail).
Pendant ce délai réglementaire, l’administration peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales (contrôle de légalité).
► A noter : l’agrément ne peut être délivré que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales notamment au respect du caractère aléatoire de l’intéressement et du caractère collectif de l’épargne salariale.
En fonction des besoins de l’instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées au déposant (article D. 3345-6 alinéa 6 nouveau du code du travail).
Le silence gardé par l’administration à l’issue de ce délai vaut décision d’agrément (article L 3345-4 du code du travail).
Rappelons qu’une fois agréé (expressément ou par défaut), aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations sociales et fiscales attachées aux dispositifs dont les salariés des entreprises adhérentes bénéficient (article L. 3345-4 du code du travail).
Procédure d’adhésion à suivre : rappel
Initialement, les modalités pratiques d’application par les entreprises d’un accord de branche instaurant un régime d’intéressement, de participation ou un PEE/PEI n’étaient pas légalisées mais explicitées, de manière peu claire, par l’administration (instruction interministérielle DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 février 2016 ; instrument interministérielle DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252 du 19 décembre 2019, QR n° 43).
► A noter : ainsi, les les entreprises pouvaient y adhérer par décision unilatérale de l’employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés : leur branche était censée leur fournir un dispositif clef en main mais la décision devait tout de même être notifiée à la Direccte (devenu Dreets depuis le 1er avril 2021) ou par conclusion d’un accord d’entreprise, selon les modalités spécifiques à l’épargne salariale, pour les autres.
Aujourd’hui, la procédure d’adhésion est clarifiée et inscrite dans le code du travail. Dès lors que l’accord de branche est agréé, toute entreprise peut faire application du dispositif de branche selon les modalités suivantes (articles L. 2232-10-1, L. 3312-8, L. 3322-9 et L. 3332-6-1 du code du travail) :
- les entreprises de 50 salariés et plus doivent conclure à cet effet un accord selon les modalités propres aux accords d’intéressement, de participation ou de plans d’épargne salariale : cet accord doit être déposé sur la plateforme Téléaccords.fr (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et, s’il s’agit d’un accord collectif de travail, déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ;
- les entreprises de moins de 50 salariés peuvent conclure un accord selon les modalités propres aux accords d’intéressement, de participation et de plans d’épargne salariale ou opter pour l’application directe du dispositif de branche au moyen d’un document unilatéral d’adhésion si l’accord de branche prévoit cette option et propose sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises : le document unilatéral doit indiquer les choix que l’employeur a retenus après en avoir informé le CSE (s’il en existe un) et les salariés par tous moyens, et doit ensuite être déposé sur la plateforme Téléaccords.fr. L’accord-type ne peut comporter que les options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l’entreprise (article D. 2232-1-6 nouveau du code du travail)
Attention ! Une entreprise de moins de 50 salariés ne peut pas adhérer unilatéralement à un dispositif de branche si l’accord qui l’institue ne l’y autorise pas expressément et/ou s’il ne propose pas d’accord-type. Elle doit alors conclure un accord, comme toute entreprise de 50 salariés et plus.
► A noter : les dispositions traitant des modalités d’adhésion des entreprises aux accords de participation et d’intéressement de branche qui figuraient dans le code du travail (articles D. 3312-1 et D. 3322-1 du code du travail) sont abrogés par le décret. Ce dernier précise en outre que « l’avenant ou le document unilatéral modifiant l’adhésion en vigueur d’un accord de branche (d’intéressement) doit être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’adhésion » (article D. 3313-6 modifié du code du travail).
Précisions réglementaires en cas d’options proposées par l’accord de branche
Si l’accord ou l’avenant de branche ouvre des choix à l’entreprise, le décret distingue selon que l’adhésion prend la forme d’un accord ou d’un document unilatéral.
En cas d’accord d’entreprise, les partenaires sociaux signataires de cet accord doivent y indiquer la ou les options proposées par l’accord de branche qu’elles choisissent de retenir ou, si l’accord de branche le prévoit, le contenu des choix laissés à l’entreprise (article D. 3345-7 alinéa 1 nouveau du code du travail).
Le document unilatéral d’adhésion doit, lui, indiquer les choix retenus parmi les options de l’accord-type de branche (article D. 3345-7 alinéa 2 nouveau du code du travail).
► A noter : rappelons que cet accord-type ne peut comporter que les options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible de l’entreprise (voir ci-avant).
Quel est le sort réservé aux accords de branche déposés avant le 1er novembre 2021 (donc non soumis à la procédure d’agrément) ?
Une clarification des textes sur ce point était nécessaire, car la plupart des branches pourvues de tels accords les ont conclus à durée indéterminée et ne sont donc vraisemblablement pas prêtes à renégocier un nouvel accord ou à procéder à une révision de l’accord par avenant (soumis tous deux à la procédure d’agrément).
Le décret précise que ces accords de branche sont considérés comme agréés dès lors que (décret n° 2021-1398, article 4 alinéa 2) :
- ils ont été étendus conformément à l’article L. 2261-25 du code du travail ;
- ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises.
► A noter : l’accord considéré comme agréé au sens de l’article L. 3345-4 du code du travail correspond au texte résultant de l’arrêté d’extension tenant compte des réserves et des exclusions émises par l’administration (décret n° 2021-1398, article 4 alinéa 3).
Quid des accords de branche non étendus ouvrant droit aux adhésions des entreprises ? Ceux-ci peuvent faire l’objet d’une demande d’agrément (décret n° 2021-1398, article 4 alinéa 4 du code du travail).
► A noter : le décret ne règle pas le sort des exonérations dont bénéficient les entreprises appliquant un dispositif de branche non étendu pris sous l’empire de l’ancienne législation et dont la branche n’aura pas demandé l’agrément ou dont la procédure d’agrément est en cours. En cas de contrôle de l’Urssaf, ces exonérations risquent d’être remises en cause pour non-conformité à la loi. L’Acoss invitera-t-elle les contrôleurs Urssaf à faire preuve de mansuétude ? La question est posée.