Dans une note datée du 19 novembre, la Direction générale du travail (DGT) répond à deux questions que peuvent se poser les Direccte (directions régionales du travail) à l’approche du 31 décembre 2019. 

1. Lorsque le protocole préélectoral n’a pu être signé et que le désaccord entre les partenaires sociaux ne porte pas sur la répartition du personnel et des sièges, la Direccte doit-elle néanmoins se prononcer sur ces deux sujets ? 

A cette question, la DGT répond par l’affirmative. 

La note rappelle que selon l’article L.2314-13 du code du travail, la Direccte est compétente pour procéder à la répartition entre les collèges électoraux lorsqu’au mois une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord sur le protocole préélectoral ne peut être obtenu. 

Dès lors qu’au moins une organisation syndicale a bien répondu à l’invitation à négocier, répond la DGT, et que le protocole d’accord préélectoral n’a pu être signé, les deux conditions prévues par l’article L.2314-13 du code du travail sont réunies et la Direccte est donc bien compétente pour procéder à la répartition du personnel et des sièges. 

2. Lorsque la Direccte est saisie sur la répartition des sièges du CSE central, doit-elle se prononcer ? 

A cette seconde question, la DGT  répond également par l’affirmative. 

D’une part, la DGT indique que la parution du décret sur le plafonnement du nombre de représentants de chaque établissement pouvant siéger au CSE central est imminente. 

D’autre part, la note précise que dans l’attente de la publication du texte, et afin de permettre aux élections de se dérouler avant le 31 décembre 2019, il est recommandé aux Direccte d’anticiper la parution du décret qui prévoira qu' »en l’absence d’accord et dans les limites fixées au premier alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité central d’entreprise soit par un seul délégué titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants ».

Source – Actuel CE