Le silence des textes amène la Ministre du travail à prendre position.

Elle précise, dans l’hypothèse où l’entreprise absorbante comporte les anciennes institutions (CE et DP ou DUP) et l’entreprise absorbée, qui devient un établissement de l’entreprise absorbante, comporte un CSE, que :

  • l’entreprise absorbante n’a pas l’obligation d’organiser des élections à l’issue de l’opération de restructuration
  • l’entreprise absorbante a la faculté de réduire ou proroger les mandats afin de limiter la période de coexistence des anciennes et des nouvelles institutions, mais qu’il ne s’agit pas d’une obligation
  • pendant cette période de coexistence, la composition, d’une part, du CSE central et celle, d’autre part, du comité central d’entreprise sont adaptées au fur et à mesure du passage des établissements distincts au CSE. En pratique, un accord pourra prévoir que les questions intéressant à la fois des établissements dotés de CSE et ceux dotés de CE soient abordées au cours d’une seule et même décision de l’instance centrale.

Rép. Min. Philippe Mouiller JO Sénat 19 juillet 2018 n° 3268
http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180203268.html