Plusieurs projets de décret seront soumis au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (Cnefop) aujourd’hui et le 9 novembre. Ils complètent les premiers projets de décret examinés le 12 octobre dernier. Ces textes, que nous nous sommes procuré, apportent de nombreuses précisions sur le volet formation de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018.
Attention : il ne s’agit que de projets de décret susceptibles d’évoluer. |
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Le salarié qui souhaite bénéficier d’une action de formation suivie – en tout ou partie – pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation (CPF) devra demander une autorisation d’absence au minimum 60 jours avant le début de l’action en cas de durée inférieure à six mois et au minimum 120 jours avant le début de l’action dans les autres cas.
L’employeur disposera d’un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse. L’absence de réponse dans ce délai vaudra acceptation de la demande.
► Entrée en vigueur : 1er janvier 2019.
Au 1er janvier 2019, le CPF permettra de financer plusieurs types d’actions définies à l’article L.6323-6 du code du travail. Un projet de décret apporte des précisions sur certaines de ces formations.
S’agissant du bilan de compétences, le texte précise qu’il pourra notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.
Quant à la formation visant à la préparation théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules légers ou lourds, elles seront éligibles au CPF à plusieurs conditions :
- l’obtention du permis de conduire doit contribuer à la réalisation d’un projet professionnel ou favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
- le titulaire du compte ne doit pas avoir fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire ou d’une interdiction de solliciter un permis de conduire (via une attestation sur l’honneur).
► Entrée en vigueur : 1er janvier 2019.
Le projet de décret précise les conditions d’organisation des actions de formation qui se dérouleront – en tout ou partie – à distance ou en situation de travail. Les actions qui se dérouleront à distance nécessiteront :
- une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner l’apprenant dans le déroulement de son parcours ;
- une information de l’apprenant sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne estimée ;
- des évaluations qui jalonnent ou terminent l’action.
S’agissant des actions qui se dérouleront en situation de travail, elles nécessiteront :
- l’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques ;
- la désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
- la mise en place de phases réflexives ;
- des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou terminent l’action.
Le même projet de décret détermine les modalités d’acquisition des actions de développement des compétences auprès des organismes prestataires. Ces actions devront faire l’objet de conventions dont les mentions obligatoires sont fixées par le projet de décret.
► Entrée en vigueur : 1er janvier 2019.
Un projet de décret précise la définition des actions de formation en tant que parcours pédagogique pouvant associer différentes modalités de formation telles que les stages en présentiel, les actions en tout ou partie à distance, en situation de travail ou toute autre modalité pédagogique. Selon les modalités de formation composant le parcours, les conditions de prise en charge par les financeurs peuvent être différenciées.
Le projet de décret précise par ailleurs le contenu du bilan de compétences. Il devra comprendre les trois phases suivantes :
- une phase préliminaire qui aura pour objet 1) d’analyser la demande et le besoin de la personne, 2) de déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin et 3) de définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
- une phase d’investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou des alternatives ;
- une phase de conclusion qui, par la voie d’entretiens professionnels, permettra au bénéficiaire a) de s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation, b) de recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels, c) de prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
Le projet de décret précise que l’employeur ne pourra pas réaliser lui-même le bilan de compétences pour ses salariés.
Lorsque le bilan de compétences sera réalisé au titre du plan de développement des compétences ou dans le cadre d’un congé de reclassement, il devra faire l’objet d’une convention conclue entre l’employeur, le salarié et l’organisme prestataire de bilans de compétences.
► Entrée en vigueur : 1er janvier 2019.
Lorsqu’il existe dans l’entreprise un accord collectif prévoyant des dispositions plus favorables en matière d’abondement du CPF, l’entreprise devra effectuer annuellement, pour chaque salarié concerné, le calcul du montant venant abonder le CPF.
Le salarié qui n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant de l’entretien professionnel bénéficiera d’un abondement de son CPF à hauteur de 3 000 euros.
Le salarié licencié à la suite du refus d’un accord de performance collective bénéficiera d’un même abondement de 3 000 euros.
Dans tous ces cas, la liste des salariés concernés devra être transmise à la Caisse des dépôts et consignations.
Un projet de décret détermine les secteurs d’activité pour lesquels les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail des jeunes travailleurs pourront être aménagées.
Ainsi, lorsque l’organisation collective du travail le justifiera, la durée de travail des jeunes travailleurs pourra dépasser huit heures par jours et 35 heures par semaine, dans la limite de 10 heures par jour et de 40 heures par semaines pour ces trois secteurs d’activité :
- les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
- les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
- les activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers.
► Entrée en vigueur : 1er janvier 2019.
Un projet de décret définit les principes et les modalités de la prise en charge des contrats d’apprentissage par les opérateurs de compétences. Ce niveau de prise en charge, établi pour une durée minimale de deux ans, se fera en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé et prend en compte les charges de gestion administratives et les charges de production suivantes :
- la conception, la réalisation des enseignements théoriques ainsi que l’évaluation des compétences acquises par les apprentis et les frais afférents aux jurys d’examen;
- la réalisation des missions d’accompagnement et de promotion de la mixité;
- le déploiement d’une démarche de qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification.
Les charges d’amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en oeuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi que l‘ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage dès lors que leur durée d’amortissement n’excède pas trois ans. Ce niveau de prise en charge correspond à un forfait annuel.
Les opérateurs de compétences ont la possibilité de moduler le niveau de prise en charge en appliquant une majoration de 50% du niveau de prise en charge pour l’accueil d’un apprenti reconnu personne handicapée. Ils financent des frais annexes à la formation par apprentissage:
- l’hébergement, pris en charge par nuitée pour un montant maximal déterminé par arrêté;
- la restauration, prise en charge par repas pour un montant maximal déterminé par arrêté;
- le premier équipement pédagogique nécessaire à l’exécution de la formation, selon les besoins définis par domaine d’activité et pour l’ensemble des CFA concernés, dans un plafond maximal de 500 euros;
- la mobilité internationale.
► Entrée en vigueur : rentrée scolaire 2019