Au visa de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation estime pour la première fois que le conseil de prud’hommes, saisi de la contestation d’un licenciement, ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes de salariés.

En principe aux prud’hommes, la preuve est libre. Les parties peuvent notamment apporter des attestations de témoignages. Dans ce document, le témoin relate des faits auxquels il a assisté ou qu’il a constatés. Et ces attestations comportent la mention des noms et prénoms du témoin (articles 201 et 202 du code de procédure civile). Le témoignage anonyme, quant à lui, n’est pas directement recevable mais peut l’être par l’intermédiaire d’un rapport interne à l’entreprise. Pour la Cour de cassation, ces déclarations anonymes sont insuffisantes pour caractériser à elles seules la validité d’un licenciement. Le salarié ou l’employeur doit apporter d’autres éléments de preuve.

Un rapport d’enquête basé sur des témoignages anonymes

Un salarié de la SNCF est licencié pour faute. Il lui est notamment reproché d’avoir tenu des propos insultants à l’égard de sa hiérarchie et divers propos à connotation raciste à l’égard d’un collègue de confession musulmane. La SNCF a suivi la procédure interne prévue en cette hypothèse. Une enquête a été menée aboutissant à un rapport dans lequel plusieurs salariés témoignent de façon anonyme des agissements dont ils ont été témoins.
Le salarié conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes, estimant que cette décision de licenciement fondée sur des témoignages anonymes porte atteinte à ses droits à la défense. La cour d’appel écarte d’abord cette contestation au motif que le salarié a eu la possibilité de prendre connaissance des témoignages en question et de pouvoir présenter des observations.

Le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur des témoignages anonymes

La chambre sociale censure ce raisonnement et affirme que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes. Cette décision est rendue au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Cet article dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. La chambre sociale constate que la cour d’appel s’est fondée en priorité sur le rapport de la direction de l’éthique de la SNCF rendu sur la base de témoignages anonymes. Le licenciement n’est dès lors pas justifié.

La Cour de cassation applique ici une solution déjà connue de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de droit pénal. La juridiction européenne a déjà considéré que des déclarations anonymes peuvent servir d’élément d’information mais ne valent pas en tant que preuve principale de l’exactitude des accusations portées (CEDH, 20 novembre 1989, Kotosvski/ Pays-Bas, série A n° 166).

Source – Actuel CE