La Cour de cassation affirme que le CHSCT peut recourir à une expertise risque grave sur le fondement du risque psychosocial subi par des salariés transférés dans un autre établissement. Elle donne aussi des précisions sur la possibilité pour un CHSCT local de recourir à une expertise risque grave pour la mise en oeuvre d’un projet alors qu’une instance de coordination avait déjà diligenté une expertise.

Lorsqu’un risque grave révélé ou non par un accident du travail une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement, le CHSCT peut recourir à une expertise. La jurisprudence impose que ce risque soit identifié et actuel. Une notion assez floue qui fait l’objet de diverses interprétations.

► Le comité social et économique mis en place dans les entreprises au plus tard le 1er janvier 2020 a aussi droit à expertise pour risque grave. Le principe est désormais consacré légalement : le risque grave doit être identifié et actuel (article L. 2315-96 du code du travail).Des attestations et courriels suffisent à caractériser le risque graveDans cette affaire intéressante d’un point de vue pratique et juridique, une entreprise décide de transférer une partie de son activité de soutien et de support vers l’une de ses filiales. Ce transfert concerne 15 salariés. L’instance de coordination des CHSCT de l’entreprise vote une expertise pour projet important modifiant les conditions de travail.Suite au transfert d’activité, le CHSCT de l’établissement concerné décide de recourir à une expertise sur le fondement du risque grave engendré par le transfert des salariés. Le CHSCT fait valoir le risque psychosocial engendré par le transfert des salariés attesté par des échanges de mails ou d’attestations de salariés faisant état d’un mal-être. Pour l’entreprise tous ces éléments ne constituent pas un risque identifié et actuel car le risque grave ne peut résulter d’éléments subjectifs tels que le ressenti des salariés.La Cour de cassation constate qu’il y avait bien un regroupement d’éléments concordants caractérisant le risque grave invoqué. Les problématiques des salariés transférés et du risque psychosocial qui en résultait était mis en évidence par des attestations des salariés ou d’échanges de courriels. Ce risque avait aussi été identifié par le rapport d’expertise commandé par l’instance de coordination. ► La Cour de cassation avait déjà admis l’existence d’un risque grave sur la foi des attestations des représentants du personnel au CHSCT établissant l’existence d’un ressenti des salariés exposés à un risque pour leur santé mentale (arrêt du 2 mars 2011). Expertise du CHSCT local et expertise antérieure de l’ICCHSCTL’employeur considérait aussi que le fait que l’instance de coordination ait eu recours à une expertise sur la mise en place du projet de réorganisation interdisait au CHSCT local de voter une expertise sur le même sujet. Le cabinet d’expertise avait déjà établi des rapports propres à chaque site et analysé, les risques psychosociaux liées au transfert des salariés. La nouvelle expertise ayant le même objet que la précédente, il était impossible d’y recourir. Argument balayé par la Cour de cassation. ► Cette décision s’applique aussi au comité social et économique. Dans l’hypothèse où le CSE central aurait diligenté une expertise sur un projet important, rien n’empêcherait le CSE d’établissement de voter une expertise risque grave par la suite.

Source – Actuel CE