Thème
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Contexte
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Solution
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Information et consultation du CSE
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Activité
partielle
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La demande d’autorisation d’activité partielle envoyée par l’employeur au préfet doit être accompagnée de l’avis préalable du CSE, lorsque l’entreprise compte au moins 50 salariés, en application des attributions générales du comité prévues à l’article L. 2312-8 (C. trav. , art. R. 5122-2).
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Dans le cadre de sa consultation sur le recours à l’activité partielle, le CSE peut dépasser les questions relatives aux motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés et peut aborder d’autres points intéressants, de façon plus globales, l’impact de l’activité partielle sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au titre de l’article L. 2312-8 du code du travail. Le CSE a donc droit à une information précise sur la situation de l’entreprise rendant l’activité partielle nécessaire, laquelle information peut même aller au-delà de celle transmise par l’employeur à l’administration pour justifier sa demande (CA Versailles, 6 e ch., 12 mai 2022, n° 21/00337).
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Action
en
justice
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Les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent (C. trav., art. L. 2132-3). L’atteinte aux institutions représentatives du personnel constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
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Si les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d’information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles sont légalement obligatoires, ils n’ont pas qualité à agir aux lieu et place de ces institutions pour tirer argument d’un défaut de consultation qu’elles n’invoquent pas. Ainsi, l’action des organisations syndicales ne peut que s’associer à l’action menée par une des institutions représentatives du personnel concernées mais ne peut se substituer à elles en se prévalant d’un défaut de consultation dont elles ne font pas état (Cass. soc., 18 mai 2022, n° 20-23.321). ► Confirmation de jurisprudence. |
CSE central
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Election
des membres
du
CSE central
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Pour la mise en place du CSE central (C. trav., art. L. 2316-8) :
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Lorsque l’accord ne prévoit pas la répartition entre les différents collèges pour chacun des établissements (seule la répartition des sièges entre les établissements était prévue), et en l’absence de décision de l’autorité administrative relative à cette répartition (la Dreets n’ayant pas été saisie), le CSE d’établissement ne peut procéder à l’élection d’un de ses membres au CSE central (Cass. soc., 18 mai 2022, n° 20-22.543).ère
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Règlement
intérieur
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Le CSE central d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées (C. trav., art. L. 2316- 14). | Chaque CSE d’établissement doit également se doter de son règlement intérieur, conformément à l’article L. 2315-24 du code du travail (Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-17.612). |
Expertise
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Les trois grandes consultations sont d’ordre public mais largement « aménageables » par accord. Parmi les thèmes de négociation possible, l’accord permet notamment de définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et le cas échéant leur articulation (C. trav., art. L. 2312- 19). | Lorsqu’en vertu d’un accord d’entreprise, les consultations récurrentes ressortent au seul CSE central, le CSE d’établissement ne peut procéder à la désignation d’un expert à cet égard, et ce même si, comme dans ces affaires, l’accord est muet sur les expertises elles-mêmes (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-12.327 ; Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-10.576). |