Le règlement intérieur s’imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leurs contrats de travail vers une société nouvellement créée, n’est pas transféré avec ces contrats, dès lors qu’il constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l’entreprise nouvelle doit élaborer son règlement intérieur dans les 3 mois de son ouverture. En conséquence, l’application par la nouvelle société de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constitue un trouble manifestement illicite .
Cass. Soc. 17 octobre 2018, n° 17-16.465
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