La contestation des expertises du CSE a beaucoup occupé les tribunaux. Dans cet arrêt publié du 31 janvier 2024, la Cour de cassation confirme qu’en matière de contestation du coût final de l’expertise, la procédure accélérée (ancien référé) ne s’applique pas. Et elle en tire les conséquences.

Dans cette affaire, un CSE vote deux expertises en vue des consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale et les conditions de travail.

L’employeur saisit le président du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de contestation du coût définitif des deux expertises. Le président se déclare territorialement incompétent et renvoie le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour statuer au fond selon la procédure de droit commun.

Et la Cour de cassation est d’accord. Elle rappelle que la procédure accélérée au fond ne s’applique que dans les cas prévus par la loi ou le règlement (article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire). Et elle pointe que l’article L.2315-86 du code du travail réserve la procédure accélérée au fond à tous les cas de contestation de l’expertise du CSE (contestation de la nécessité de l’expertise, du choix de l’expert, du coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise), à l’exclusion de la contestation du coût définitif. Enfin, la Cour précise que l’article R.2315-50 du code du travail désigne le président du  tribunal judiciaire comme compétent pour trancher les contestations de l’employeur prévues à l’article L.2315-86.

La Cour en conclut que la contestation du coût final de l’expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l’alinéa 2 de l’article L.2314-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond.

Le président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond doit donc bien se déclarer incompétent.

► La Cour de cassation casse toutefois le jugement du tribunal judiciaire car le président, tout en se déclarant incompétent, ne renvoie pas l’affaire devant la juridiction qu’il estime compétente, au motif que la contestation du coût final ayant été formée au-delà du délai de 10 jours requis par l’article R.2315-49 du code du travail, il n’y a pas lieu de renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond selon la procédure écrite. S’étant déclaré incompétent, il aurait dû laisser juger de la forclusion le tribunal judiciaire auquel il renvoyait l’affaire.

Source – Article issu du site Actuel CSE