Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements sont de la seule compétence du CSE central (C. trav., art. L. 2316-1, 1°). Le CSE d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement (C. trav., art. L. 2316-20). Dans ce contexte, c’est donc l’existence de mesures d’adaptations propres à l’établissement qui qualifie le CSE d’établissement à la consultation sur un projet d’entreprise.
Dans cette affaire, la société SNCF réseau conclut avec l’État un contrat pluriannuel 2017-2026 de performance. Le comité d’établissement Maintenance et travaux demande à être consulté sur ce contrat, « en ce qu’il vise à pérenniser et généraliser le recours à une externalisation dans le domaine des procédures de maintenance ».
Face au refus d’EDF de procéder à cette consultation, le comité d’établissement et plusieurs CHSCT (aujourd’hui, le nouveau CSE d’établissement) ont saisi le président du TGI pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant selon eux de l’absence de consultation.
La cour d’appel fait droit à la demande des élus, et suspend la mise en oeuvre des mesures découlant du contrat pluriannuel de performance jusqu’à consultation des CSE d’établissement, sous astreinte. Pour les juges, « il n’est pas sérieusement contestable que la stratégie centrale décidée dans le cadre du contrat pluriannuel 2017-2026 entre l’État et la SNCF réseau en matière d’externalisation des activités de maintenance et travaux doit
faire l’objet de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement ».
Mais la Cour de cassation est plus prosaïque. Elle constate que « le contrat pluriannuel de performance contenait uniquement des objectifs à atteindre au cours des dix années suivantes et évoquait les moyens généraux qui devaient être mis en oeuvre pour y parvenir, et sans caractériser l’existence, dans ce contrat pluriannuel 2017-2026 sur lequel la demande d’information-consultation portait exclusivement, de mesures concrètes d’adaptation spécifiques à l’établissement Maintenance et travaux ».
A noter, l’ajout de l’adjectif « concrètes », non présent dans le texte du code du travail, pour qualifier les mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement nécessaires à sa consultation au sujet desdites mesures. Ainsi, il n’est pas suffisant que ces mesures d’adaptation semblent inévitables au niveau de l’établissement. L’arrêt est cassé, le CSE d’établissement n’avait pas à être consulté, du moins pas à ce stade.
► NDLR : la Cour de cassation ne l’évoque bien sûr pas, mais si, dans le cadre de ce contrat, des mesures concrètes d’adaptation spécifiques à l’établissement sont mises en place, il faudra consulter le CSE d’établissement sur ces mesures (C. trav., art. L. 2316-1, 2°). Attention, en revanche, le CSEC est seul consulté sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements en cas d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2316-1, 3°).