La Cour de cassation précise que le décès de l’employeur ne constitue pas un cas de force majeur et n’emporte pas automatiquement la rupture du contrat d’apprentissage. Cette jurisprudence est déjà remise en cause par la loi avenir professionnel du 5 septembre 2018 qui prévoit l’inverse à partir du 1er janvier 2019.

Après les 45 premiers jours effectifs de contrat, la rupture du contrat d’apprentissage ne peut en principe intervenir que sur accord des deux parties (article L. 6222-18 du code du travail). A défaut d’accord, la rupture doit être demandée devant le conseil des prud’hommes. Il est prévu qu’en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de l’entreprise, le liquidateur notifie la rupture à l’apprenti qui perçoit des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Mais qu’en est-il en cas de décès de l’employeur ? Selon la Cour de cassation, cet événement ne rompt pas automatiquement le contrat d’apprentissage.

L’employeur décède en cours de contrat d’apprentissage

Une jeune apprentie est embauchée dans un salon de coiffure du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016. En cours de contrat, l’employeur décède. Le 3 mai 2016, le salon de coiffure est repris. Estimant que le contrat d’apprentissage avait été rompu, le nouvel employeur ne reprend pas l’apprenti. Celle-ci réclame devant le conseil de prud’hommes un rappel de salaire pour toute la période qui restait à courir. La Cour de cassation condamne le nouvel employeur à payer les salaires demandés. Le décès de l’employeur n’emportait pas lui-même la rupture du contrat. Un autre employeur ayant repris le fond de commerce, dans les mêmes locaux, le contrat d’apprentissage avait été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, retiennent les juges.

Une jurisprudence remise en cause par la loi avenir professionnel

A compter du 1er janvier 2019, la rupture du contrat d’apprentissage est facilitée. La loi avenir professionnel du 5 septembre 2018 a expressément prévu que le contrat d’apprentissage peut être rompu en cas de force majeur, de faute grave, de l’apprenti, ainsi qu’en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle (rédaction à venir de l’article L. 6222-18 du code du travail). Dans le cas d’espèce, à compter du 1er janvier 2019, le contrat d’apprentissage sera automatiquement rompu. La loi précise que la rupture prend alors la forme d’un licenciement : toute la procédure de licenciement doit alors être respectée (convocation, entretien, notification).

Après les 45 premiers jours, l’apprenti pourra aussi rompre unilatéralement le contrat après respect d’un préavis qui sera fixé par décret (à paraître).

Source – Actuel CE