Pour des motifs de santé/sécurité, un règlement intérieur peut prévoir une clause « tolérance zéro alcool », interdisant toute consommation ou imprégnation alcoolique au travail pour une liste de postes identifiés. Le bien-fondé de cette mesure peut être démontré notamment grâce au document unique d’évaluation des risques (DUER).

Obligatoire jusqu’ici en cas d’emploi habituel d’au moins 20 salariés, le règlement intérieur de l’entreprise fixe notamment les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement. Sur ce point, le Conseil d’Etat précise les conditions d’une interdiction totale de consommation d’alcool pour certains postes dans l’entreprise.

Attention : la loi Pacte prévoit un changement du seuil d’effectif pour la mise en place du règlement intérieur. À compter du 1er janvier 2020, la mise en place du règlement intérieur ne sera obligatoire qu’à compter de 50 salariés. Cette obligation s’appliquera au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint (lire ici).

 

L’inspection du travail s’oppose à la « tolérance zéro alcool »
La société Punch Powerglide Strasbourg, spécialisée dans la fabrication d’équipements pour automobile, révise son règlement intérieur en novembre 2012. La nouvelle version comprend une annexe au règlement intérieur concernant les « contrôles d’état d’ébriété » dont il résulte que les salariés occupant des « postes de sûreté et de sécurité ou à risque », tels que définis par cette annexe (conducteurs d’engins de certains types, utilisateurs de plateformes élévatrices, électriciens ou mécaniciens, etc.), sont soumis à une « tolérance zéro alcool ». Concrètement, il est interdit à ces salariés toute consommation d’alcool ou imprégnation alcoolique sur le lieu de travail.
Un an plus tard, à l’occasion d’un contrôle, l’inspection du travail décide d’annuler cet article du règlement intérieur. L’entreprise défend le bien-fondé de sa mesure et porte l’affaire devant les tribunaux administratifs.
 
L’employeur peut, sous conditions, bannir l’alcool
Avant de statuer en cassation, le Conseil d’Etat rappelle les deux principes ici à concilier :
  1. l’employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
  2. l’employeur, qui est tenu d’une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d’accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Pour la Haute juridiction administrative, il en résulte d’abord que « l’employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés ». Sur ce point, le Conseil d’Etat apparaît faire évoluer sa jurisprudence, jusqu’ici défavorable à l’interdiction pure et simple de toute consommation de boissons alcoolisées, pour s’approprier le contenu du décret du 1er juillet 2014

Le DUER à l’appui de l’interdiction de toute consommation d’alcool

Et lorsqu’une telle décision d’interdire la consommation d’alcool est décidée pour des raisons de santé/sécurité, le règlement intérieur doit-il impérativement fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu’ils occupent ? Non, répond le Conseil d’Etat. L’employeur doit seulement être « en mesure d’établir que cette mesure est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché », énonce le juge admnistratif. L’employeur peut notamment, comme l’a fait en l’espèce la société Punch Powerglide, établir en annexe au règlement intérieur la liste des postes visés par l’interdiction totale de consommation d’alcool ou d’imprégnation alcoolique et établir le caractère proportionné de la mesure grâce au document unique d’évaluation des risques professionnels, et ce quand bien même le règlement intérieur ne fait pas de référence directe à ce DUER.

Source – Actuel CE