Pour l’élection du CSE, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales dans le protocole préélectoral, le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées.

La répartition du personnel dans les collèges électoraux est un point important de la négociation du protocole préélectoral. Cette répartition fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de double majorité (C. trav., art. L. 2314-13). En l’absence d’accord : 

  • l’autorité administrative doit être saisie si au moins un syndicat a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur ;
  • lorsqu’aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation, l’employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-14).

Mais selon quelles règles opérer cette répartition en l’absence d’accord ? La Cour de cassation rappelle et illustre sa position en la matière : ce sont les fonctions réellement exercées qui comptent. 

Echec des négociations sur la répartition du personnel entre les collèges 

Dans cette affaire, un accord sur le dialogue social renvoie au modèle négocié de protocole préélectoral annexé, notamment s’agissant de la répartition du personnel entre les collèges électoraux. Selon ce modèle, le deuxième collège comprend les agents de maîtrise dont l’échelon est supérieur ou égal à 17 et inférieur ou égal à 25, quelle que soit la fonction occupée, ainsi que l’ensemble des cadres.
À la suite de l’échec de la négociation du protocole d’accord préélectoral en raison d’un désaccord sur la répartition des salariés relevant de la catégorie agent de maîtrise échelons 17 à 19, la société Renault Retail Group a saisi le Direccte, qui, par décision en date du 20 juin 2019, a réparti, dans le premier collège, les ouvriers et employés et agents de maîtrise de niveaux 17 à 19, exceptés les chefs de centre Renault Minute et les vendeurs automobile, et, dans le second collège, les agents de maîtrise, de niveaux 20 à 25, les cadres, les chefs de centre Renault minute et les vendeurs automobile. 

Un syndicat conteste cette décision devant le tribunal d’instance (tribunal judiciaire). Le tribunal fait droit à la demande, et décide que le premier collège doit comprendre les «ouvriers et employés » et le second collège les « ingénieurs, chefs de service,techniciens, agents de maîtrise et assimilés » et y compris les agents de maîtrise échelons 17 à 19.

Un autre syndicat conteste ce jugement et soutient la décision du Direccte qui, d’après lui a bien respecté le critère de répartition du personnel dans les collèges électoraux tenant aux fonctions effectivement exercées.

La Cour de cassation est d’accord et elle en profite pour rappeler la règle applicable et en donner une illustration intéressante.

Répartition du personnel entre les collèges en fonction des fonctions réellement exercées

Pour le tribunal judiciaire, « le Direccte a commis une erreur en basant sa décision d’abord sur la convention collective et sur la nature des fonctions exercées par les salariés sans s’interroger au préalable sur les accords existant » (…) « et que, avant d’imposer son interprétation, il devait rechercher l’interprétation et la volonté des parties, en tenant compte du fait que l’entreprise est désormais le lieu privilégié des négociations collectives » (…) « et que l’accord sur le dialogue social au sein de l’UES RRG France endate du 4 septembre 2018 est particulièrement clair sur la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux notamment pour les agents de maîtrise de niveaux 17 à19 ».

Non, déclare la Cour de cassation. Elle explique qu’en vertu des articles L. 2314-11 et L. 2314-13, pour l’élection des membres du CSE, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 du code du travail (conditions de double majorité du protocole préélectoral), le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées.
Cette règle est de jurisprudence constante et l’administration a également apporté des précisions sur la nature des indicateurs susceptibles d’être utilisés (Circ. DRT n° 93-12,17 mars 1993, Annexes Fiche 5 : BO Trav., n° 94-1). Pour cette affaire, la Cour de cassation applique ensuite le principe aux faits, offrant une illustration intéressante de cette règle, ainsi que des éléments sur lesquels fonder cette décision.
Ainsi, « le Direccte s’est basé sur la convention collective et sur l’enquête d’une inspectrice du travail mettant en relief que les salariés bénéficiant d’une classification comprise entre les échelons 17 à 19 n’assurent pas de mission de coordination et de contrôle du travail d’autres salariés à l’exception des responsables des services Renault Minute ». La répartition opérée par le Direccte était donc conforme aux fonctions réellement exercées.

Source : Actuel-CE